Envertu de l’article L.218-2 du code de la consommation, « l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Un professionnel ne peut plus demander au consommateur de rĂ©gler une dette si cette derniĂšre est nĂ©e il y a plus de deux ans. Lorsqu’il s’agit d’une facture de tĂ©lĂ©phonie ou d’internet, l
La loi relative Ă  la consommation permet de renforcer les droits des consommateurs s’agissant de leur droit de rĂ©tractation. En effet, jusqu’ici, le code de la consommation accordait au consommateur dans l’hypothĂšse d’un dĂ©marchage un dĂ©lai de 7 jours pour revenir sur son engagement. DĂ©sormais, ce dĂ©lai est portĂ© Ă  14 jours art. L121-21 cconso. Mais cette loi a aussi renforcĂ© l’obligation d’information du professionnel quant Ă  ce droit de rĂ©tractation et amĂ©nagĂ© sa mise en Ɠuvre. 1. L’obligation d’information du professionnel Auparavant, le contrat remis devait mentionner la facultĂ© pour le consommateur de revenir sur son engagement. Aujourd’hui, la loi a accentuĂ© l’obligation d’information du professionnel. En effet, le professionnel doit dorĂ©navant, avant la conclusion du contrat, vous communiquer les conditions, dĂ©lai et modalitĂ©s d’exercice de ce droit de rĂ©tractation lorsqu’il existe. La nouveautĂ© de cette loi tient au fait que le professionnel doit aussi informer le consommateur clairement lorsque ce droit ne peut ĂȘtre exercĂ© en application de l’article L121-21-8 du code de la consommation ou, le cas Ă©chĂ©ant, des circonstances dans lesquelles le consommateur perd cette facultĂ© cf. ci dessous Et pendant le dĂ©lai de rĂ©tractation ? ». L’information prĂ©contractuelle, s’agissant du droit de rĂ©tractation, doit se faire sur papier ou, sous rĂ©serve de l’accord du consommateur, sur un support durable ex. mail. Outre la facultĂ© de se rĂ©tracter ou pas, ce support devra comprendre toutes les informations prĂ©contractuelles mentionnĂ©es Ă  l’article L121-17 I du code de la consommation, Ă  peine de nullitĂ© quelle forme doit avoir le contrat ? ». Dans tous les cas, ces informations doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible. 2. Comment faire pour se rĂ©tracter ? Votre contrat doit reprendre toutes les informations prĂ©contractuelles mentionnĂ©es Ă  l’article L121-17 I du code de la consommation dont le formulaire type de rĂ©tractation, Ă  peine de nullitĂ©. Les conditions de prĂ©sentation et les mentions de ce formulaire devraient ĂȘtre prochainement fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. Le contrat remis doit mentionner cette facultĂ© de rĂ©tractation et comporter un formulaire dĂ©tachable destinĂ© Ă  en faciliter l’exercice sur support papier ou support durable. Mais le consommateur reste libre d’exercer ce droit par courrier, dĂ©nuĂ© d’ambiguĂŻtĂ©, exprimant sa volontĂ© de se rĂ©tracter. La seule exigence est de renvoyer le formulaire ou d’envoyer le courrier en LRAR dans le dĂ©lai de 14 jours. La loi relative Ă  la consommation permet dorĂ©navant au consommateur, en plus de sa rĂ©tractation postale », de remplir et transmettre en ligne sur le site du professionnel, le formulaire ou la dĂ©claration permettant sa rĂ©tractation. Dans ce cas, le professionnel devra lui communiquer sans dĂ©lai un accusĂ© de rĂ©ception. Le professionnel peut prĂ©voir sur son site la rĂ©tractation numĂ©rique », mais il ne s’agit pas d’une obligation. En cas de contestation, c’est au consommateur de prouver qu’il a bien exercĂ© sa rĂ©tractation dans les dĂ©lais, qu’elle soit postale ou numĂ©rique. La rĂ©tractation par courrier doit se faire en LRAR c’est l’accusĂ© de rĂ©ception qui permettra au consommateur d’établir la rĂ©alitĂ© de l’envoi et sa date. Pour une rĂ©tractation numĂ©rique le consommateur doit prendre soin de faire une impression Ă©cran si la rĂ©tractation se fait via un formulaire sur le site du professionnel. Si le professionnel a prĂ©vu une rĂ©tractation par mail, il est recommandĂ© de demander un accusĂ© de rĂ©ception. Il convient de prĂ©ciser qu’en cas de contestation, c’est au professionnel de prouver qu’il vous a bien informĂ©e de l’existence ou non d’une facultĂ© de rĂ©tractation Enfin si le nouveau dĂ©lai de rĂ©tractation de 14 jours est Ă©chu, vous pouvez toujours invoquer la nullitĂ© de votre engagement du fait de l’absence dans le contrat d’une des mentions cf. fiche quelle forme doit avoir le contrat ? », notamment l’absence d’information prĂ©contractuelle du professionnel au consommateur quant Ă  l’impossibilitĂ© de se rĂ©tracter. l’absence de formulaire type permettant la rĂ©tractation. 3. Quel est le point de dĂ©part du dĂ©lai de rĂ©tractation ? L’article L121-21 du code de la consommation prĂ©voit que le consommateur dispose d’un dĂ©lai de 14 jours pour exercer son droit de rĂ©tractation. Ces dispositions sont d’ordre public, ce qui signifie qu’aucune clause du contrat ne peut y dĂ©roger. Le dĂ©lai commence Ă  courir le jour de la conclusion du contrat ou le jour de la rĂ©ception des biens. La loi du 17/03/2014 ne prĂ©voit aucune prorogation de ce dĂ©lai s’il s’achĂšve un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ©. Si le professionnel a omis de communiquer les informations figurant Ă  l’article L121-17-I 2° relatives au droit de rĂ©tractation pendant 14 jours, ce dĂ©lai est prolongĂ© de 12 mois Ă  compter de l’expiration du dĂ©lai initial. La nouvelle loi prĂ©voit aussi que le consommateur peut demander la nullitĂ© de cet engagement. Toutefois, si ces informations sont fournies pendant cette prolongation de 12 mois, le dĂ©lai expire au terme d’une pĂ©riode de 14 jours Ă  compter du jour oĂč le consommateur a reçu ces informations. Afin de synthĂ©tiser les diffĂ©rents points de dĂ©part de ce dĂ©lai de 14 jours, nous vous proposons un tableau rĂ©capitulatif Type de contrats Point de dĂ©part du dĂ©lai de rĂ©tractation Contrats de prestations de services. Ex. ramoneur venu vous proposer sa prestation. A compter du jour de la conclusion du contrat. Contrats de vente de biens. A la rĂ©ception du bien par le consommateur ou un tiers ex. voisin, autre que le transporteur dĂ©signĂ© par lui ex. procuration, mandat. Contrats de prestations de services incluant la livraison d’un bien. Ex. souscription d’un forfait mobile ou d’une offre groupĂ©e incluant la livraison d’un tĂ©lĂ©phone ou d’une box. A la rĂ©ception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur dĂ©signĂ© par lui. Contrats de vente portant sur plusieurs biens. Ex. achat d’un salon composĂ© d’un canapĂ©, d’une table et de chaises. A la rĂ©ception du dernier bien. Contrats de vente portant sur la livraison rĂ©guliĂšre de biens dans le cadre d’un abonnement pendant une pĂ©riode dĂ©finie Ex. dĂ©marchage dans une galerie marchande et souscription d’un abonnement Ă  France loisirs prĂ©voyant l’achat d’au moins 3 livres sur une durĂ©e de 3 mois. A la rĂ©ception du premier bien. Contrat de fourniture de chauffage urbain. A compter du jour de la conclusion du contrat. Contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricitĂ© si non conditionnĂ©es dans un volume dĂ©limitĂ©. Exclusion des contrats de fourniture de gaz en citerne. A compter du jour de la conclusion du contrat. 4. Les effets de la rĂ©tractation L’exercice du droit de rĂ©tractation emporte un certain nombre d’obligations pour les parties s’agissant du renvoi de la marchandise, de ses modalitĂ©s et du remboursement par le professionnel. Le renvoi des biens Une fois la rĂ©tractation envoyĂ©e, le consommateur doit renvoyer la marchandise dans un dĂ©lai maximal de 14 jours suivant la communication de sa dĂ©cision de se rĂ©tracter. Les conditions gĂ©nĂ©rales du professionnel peuvent prĂ©voir que c’est le professionnel lui-mĂȘme qui se chargera de rĂ©cupĂ©rer les biens. Les frais liĂ©s Ă  ce renvoi Les coĂ»ts directs de renvoi des biens, et uniquement ceux-lĂ , restent Ă  la charge de l’acheteur sauf dispositions plus favorables dans le contrat ou si le consommateur n’a pas Ă©tĂ© informĂ© que ces frais Ă©taient Ă  sa charge. Une seule exception est prĂ©vue s’agissant des marchandises qui par leur nature ex. imposante ne peuvent ĂȘtre renvoyĂ©es par voie postale, lorsqu’ils ont Ă©tĂ© livrĂ©s au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat. Dans ce cas, le professionnel les rĂ©cupĂšre Ă  ses frais. Le remboursement du prix Quant au remboursement, la rĂšgle est posĂ©e par l’article L121-21-4 du code de la consommation. En principe, que le contrat porte sur la vente de biens ou la rĂ©alisation de prestations de services, le professionnel doit rembourser le consommateur dans un dĂ©lai maximal de 14 jours Ă  compter de la date Ă  laquelle il a Ă©tĂ© informĂ© de sa dĂ©cision de se rĂ©tracter. Il s’agit donc de la date Ă  laquelle il reçoit la rĂ©tractation et non de la date d’envoi de celle-ci. NĂ©anmoins, cette nouvelle loi donne la facultĂ© au professionnel, pour les contrats de vente de biens, de diffĂ©rer ce remboursement jusqu’à rĂ©cupĂ©ration des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expĂ©dition de ces biens. L’article prĂ©cise que la date retenue pour le point de dĂ©part du dĂ©lai de 14 jours sera la date du premier de ces faits. En pratique, ce sera la date de rĂ©ception des biens par le professionnel si, Ă  cette date, il n’a pas reçu l’avis d’envoi du colis contenant les marchandises par le consommateur. La pĂ©nalitĂ© pour un remboursement hors dĂ©lai Le professionnel a fini par vous rembourser. Pour calculer le montant de la pĂ©nalitĂ©, placez-vous au jour de ce remboursement pour Ă©tablir le nombre de jours de retard Ă©coulĂ©s, dĂ©duction faire du dĂ©lai de 14 jours laissĂ©s au professionnel pour procĂ©der au remboursement. Une fois ce nombre de jour calculĂ©, reportez-vous Ă  la tranche concernĂ©e. DĂ©lai Ă©coulĂ© au-delĂ  des 14 jours PĂ©nalitĂ© calculĂ©e en fonction du prix du bien/service payĂ© Dans les 10 jours suivant l’expiration du dĂ©lai de 14 jours Du taux d’intĂ©rĂȘt lĂ©gal annuel proratisĂ© par jour de retard 0,04% pour l’annĂ©e 2014 Entre 10 et 20 jours De 5% Entre 20 et 30 jours De 10% Entre 30 et 60 jours De 20% Entre 60 et 90 jours De 50% Au de la de 90 jours pour chaque mois de retard Ex 90 jours + 3 mois 5% supplĂ©mentaires par mois 65% 50+15 5. Et pendant le dĂ©lai de rĂ©tractation ? Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie avant l’expiration d’un dĂ©lai de sept jours Ă  compter de la conclusion du contrat. Dans certains cas Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article L121-18-2 alinĂ©a 2 du code de la consommation, le professionnel peut encaisser les sommes dues le jour de la conclusion du contrat hors Ă©tablissement cf. fiche Comment financer le contrat et paiement au comptant ?. Concernant les contrats portant sur une prestation de services, le consommateur peut demander expressĂ©ment Ă  ce que l’exĂ©cution de la prestation commence avant la fin du dĂ©lai de rĂ©tractation de 14 jours. Dans ce cas, le professionnel doit recueillir sa demande sur papier ou support durable. Si le consommateur change d’avis et se rĂ©tracte, il ne sera tenu qu’au paiement du montant du service fourni jusqu’à la communication de sa dĂ©cision de se rĂ©tracter, montant proportionnĂ© au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le professionnel a omis de lui faire remplir cette dĂ©claration expresse ou si le consommateur n’a pas Ă©tĂ© informĂ© prĂ©alablement Ă  la conclusion du contrat de son obligation de payer des frais dans cette hypothĂšse, aucune somme ne sera due s’il exerce son droit de rĂ©tractation. 6. Les contrats ne bĂ©nĂ©ficiant pas du droit de rĂ©tractation Il convient de rappeler que, dans certaines hypothĂšses, l’accord du consommateur concernant une vente ou une prestation de services reste ferme et dĂ©finitif, mĂȘme lorsque le contrat est conclu hors Ă©tablissement. Il s’agit des contrats de fourniture de services pleinement exĂ©cutĂ©s avant la fin du dĂ©lai de rĂ©tractation et dont l’exĂ©cution a commencĂ© aprĂšs accord prĂ©alable exprĂšs du consommateur et renoncement exprĂšs Ă  son droit de rĂ©tractation ; de fourniture de biens ou de services dont le prix dĂ©pend de fluctuations sur le marchĂ© financier Ă©chappant au contrĂŽle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le dĂ©lai de rĂ©tractation. Ex. mĂ©taux prĂ©cieux, fioul. de fourniture de biens confectionnĂ©s selon les spĂ©cifications du consommateur ou nettement personnalisĂ©s. Ex. porte de garage conçue sur mesure. de fourniture de biens susceptibles de se dĂ©tĂ©riorer ou de se pĂ©rimer rapidement. Ex. lames de couteaux, semelles de chaussures, cordage raquette de tennis. de fourniture de biens qui ont Ă©tĂ© descellĂ©s par le consommateur aprĂšs la livraison et qui ne peuvent ĂȘtre renvoyĂ©s pour des raisons d’hygiĂšne ou de protection de la santĂ©. Ex. vente de sous-vĂȘtements. de fourniture de biens qui aprĂšs avoir Ă©tĂ© livrĂ©s et de par leur nature sont mĂ©langĂ©s de maniĂšre indissociable avec d’autres articles. Ex. Fioul, tout produit vendu puis mĂ©langĂ© avec un additif. de fourniture de boissons alcoolisĂ©es dont la livraison est diffĂ©rĂ©e au-delĂ  de trente jours et dont la valeur convenue Ă  la conclusion du contrat dĂ©pend de fluctuations sur le marchĂ© Ă©chappant au contrĂŽle du professionnel ; de travaux d’entretien ou de rĂ©paration Ă  rĂ©aliser en urgence au domicile du consommateur et expressĂ©ment sollicitĂ©s par lui, dans la limite des piĂšces de rechange et travaux strictement nĂ©cessaires pour rĂ©pondre Ă  l’urgence. Ex. vous avez une fuite d’eau due Ă  un joint vĂ©tuste. Vous contactez un plombier. Vous vous mettez d’accord sur le coĂ»t de cette intervention. En principe vous ne pouvez bĂ©nĂ©ficier d’un dĂ©lai de rĂ©tractation. En effet la prestation porte sur les travaux d'entretien ou de rĂ©paration Ă  rĂ©aliser en urgence au domicile du consommateur et expressĂ©ment sollicitĂ©s par lui, dans la limite des piĂšces de rechange et travaux strictement nĂ©cessaires pour rĂ©pondre Ă  la situation d’urgence. » Dans notre exemple, il s’agira du changement du joint. En revanche, pour tous les travaux ou piĂšces qui ne sont pas strictement nĂ©cessaires afin de rĂ©pondre Ă  la situation d’urgence, les rĂšgles sur le dĂ©marchage s’appliquent pleinement dont le droit de rĂ©tractation si toutes les conditions d’une opĂ©ration de dĂ©marchage sont remplies. Ainsi, ce sera le cas si votre plombier en profite pour changer toute votre robinetterie. de fourniture d’enregistrements audio ou vidĂ©o ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont Ă©tĂ© descellĂ©s par le consommateur aprĂšs la livraison. Ex. CD, DVD, etc. de fourniture d’un journal, d’un pĂ©riodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement Ă  ces publications ; conclus lors d’une enchĂšre publique ; de prestations de services d’hĂ©bergement, autres que d’hĂ©bergement rĂ©sidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activitĂ©s de loisirs qui doivent ĂȘtre fournis Ă  une date ou Ă  une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e ; de fourniture d’un contenu numĂ©rique non fourni sur un support matĂ©riel dont l’exĂ©cution a commencĂ© aprĂšs accord prĂ©alable exprĂšs du consommateur et renoncement exprĂšs Ă  son droit de rĂ©tractation. 7 - Le cas des contrats de tĂ©lĂ©phonie souscrits suite Ă  un dĂ©marchage La loi du 17/03/2014 a insĂ©rĂ© un nouvel article L121-83-2 du code de la consommation s’agissant des contrats de services de communications Ă©lectroniques. Ces dispositions concernent les contrats souscrits hors Ă©tablissement ou suite Ă  un dĂ©marchage tĂ©lĂ©phonique par un nouvel opĂ©rateur ou les contrats souscrits par internet ou tĂ©lĂ©phone Ă  distance lorsque c’est vous qui sollicitez le nouvel opĂ©rateur. Lorsque que vous changez d’opĂ©rateur de communications Ă©lectroniques que ce soit en tĂ©lĂ©phonie fixe, mobile, ou encore en offre groupĂ©e, vous avez la possibilitĂ© de demander la portabilitĂ© de votre numĂ©ro. Suite Ă  cette demande, si le consommateur dĂ©cide de se rĂ©tracter, l’article L121-83-2 du code de la consommation prĂ©voit les modalitĂ©s liĂ©es, d’une part, Ă  la restitution du matĂ©riel et d’autre part, au remboursement. Si le consommateur a demandĂ© expressĂ©ment l’exĂ©cution du contrat avant la fin du dĂ©lai de rĂ©tractation, comme l’y autorise l’article L121-21-5 du code de la consommation, le nouvel opĂ©rateur peut procĂ©der dĂšs la conclusion du contrat Ă  la portabilitĂ© du numĂ©ro auprĂšs de l’ancien opĂ©rateur. MalgrĂ© tout, le consommateur conserve la possibilitĂ© de se rĂ©tracter pendant 14 jours Ă  compter de la conclusion du contrat. Si vous vous rĂ©tractez, la particularitĂ© de cet article tient au fait que si la souscription a emportĂ© la fourniture d’une box, d’un nouveau tĂ©lĂ©phone ou de tout autre matĂ©riel, vous devez renvoyer le matĂ©riel dans un dĂ©lai de 14 jours Ă  compter du portage effectif du numĂ©ro. vous devez verser Ă  l’opĂ©rateur un montant correspondant au service fourni jusqu’au portage effectif du numĂ©ro. l’opĂ©rateur vous rembourse les sommes versĂ©es dans un dĂ©lai de 14 jours suivant le portage effectif du numĂ©ro. Un peu de vocabulaire et quelques prĂ©cisions utiles Qu'est-ce que la portabilitĂ© du numĂ©ro ? Il s'agit de la possibilitĂ© pour tout abonnĂ© qui le demande de changer d'opĂ©rateur tout en conservant son numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone. La portabilitĂ© concerne-t-elle Ă©galement les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone fixe ? La portabilitĂ© concerne Ă©galement les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phonie fixe Ă  condition qu'elle respecte les rĂšgles de gestion du plan national de numĂ©rotation. Ainsi, un numĂ©ro gĂ©ographique en 01, 02, 03, 04 et 05 ne peut ĂȘtre conservĂ© en cas de dĂ©mĂ©nagement hors de la zone de numĂ©rotation Ă©lĂ©mentaire ZNE = zone gĂ©ographique. La portabilitĂ© concerne-t-elle Ă©galement les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone fixe ? La portabilitĂ© concerne Ă©galement les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phonie fixe Ă  condition qu'elle respecte les rĂšgles de gestion du plan national de numĂ©rotation. Ainsi, un numĂ©ro gĂ©ographique en 01, 02, 03, 04 et 05 ne peut ĂȘtre conservĂ© en cas de dĂ©mĂ©nagement hors de la zone de numĂ©rotation Ă©lĂ©mentaire ZNE = zone gĂ©ographique. A qui s'adresser pour obtenir la portabilitĂ© d'un numĂ©ro ? L'article L44 du code des postes et des communications Ă©lectroniques CPCE prĂ©cise qu'il convient d'adresser la demande de portabilitĂ© au nouvel opĂ©rateur auprĂšs duquel l'abonnĂ© souscrit un nouveau contrat, qui transmettra cette demande Ă  l'opĂ©rateur actuel de l'abonnĂ©. Est-ce un service payant ? L'article L44 CPCE indique simplement que les opĂ©rateurs ont l'obligation de proposer ce service Ă  un tarif raisonnable » Ă  leurs abonnĂ©s. Toutefois, il semble que la plupart des opĂ©rateurs effectuent ce service gratuitement. Pour le vĂ©rifier, il convient de reprendre les Conditions gĂ©nĂ©rales de Vente ou de services et/ou la brochure tarifaire du contrat de l'abonnĂ©. Faut-il rĂ©silier le contrat de tĂ©lĂ©phonie avant ou aprĂšs la demande de portabilitĂ© ? Il ne faut pas rĂ©silier le contrat avant la demande de portabilitĂ© car il est impĂ©ratif que le contrat soit encore actif au moment de la demande. Par ailleurs, l'article L44 CPCE prĂ©cise que le portage effectif du numĂ©ro entraĂźne de maniĂšre concomitante la rĂ©siliation du contrat qui lie cet opĂ©rateur Ă  l'abonnĂ©. ». NB du fait de la rĂ©siliation entrainĂ©e par la portabilitĂ©, il appartient Ă  l'abonnĂ© de restituer l'ensemble du matĂ©riel mis Ă  sa disposition par son opĂ©rateur actuel. Dans quel dĂ©lai la portabilitĂ© doit-elle ĂȘtre effectuĂ©e ? L'article L44 CPCE prĂ©cise que le dĂ©lai de portage est d'un jour ouvrable, sous rĂ©serve de la disponibilitĂ© de l'accĂšs et sauf demande expresse de l'abonnĂ©. Quelle est la durĂ©e maximale d'interruption du service ? La dĂ©cision n°2009-0637 de l'ARCEP du 23/07/2009 prĂ©cise que les opĂ©rateurs doivent prendre toutes les dispositions nĂ©cessaires pour que la durĂ©e d'interruption du service soit la plus courte possible. En tout Ă©tat de cause, elle ne doit pas excĂ©der 4 heures depuis le 01/01/2012. Par ailleurs, le nouvel opĂ©rateur a l'obligation d'informer l'abonnĂ© de la durĂ©e maximum d'interruption du service lors de la portabilitĂ© de son numĂ©ro.
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SadurĂ© est fixĂ©e par la loi : le dĂ©lai de forclusion est de 2 ans, aux termes de l’article L137-2 du Code de la Consommation. Comme le dĂ©lai de prescription, le dĂ©lai de forclusion a Ă©tĂ© abaissĂ© par la rĂ©forme de 2008. Toujours dans une optique de protection du consommateur. Il Ă©tait auparavant de 30 ans. À l’inverse du dĂ©lai

Par une sĂ©rie d’arrĂȘts rendue le 11 fĂ©vrier 2016, la Cour de Cassation a bouleversĂ© sa jurisprudence habituelle concernant la fixation du point de dĂ©part de la prescription de l’action en recouvrement d'un prĂȘt immobilier conclu entre un professionnel et un consommateur. Cour de cassation, Civ. 1Ăšre 11 fĂ©vrier 2016, n° n° n° n° - A titre d’illustration, il s’agirait d’une situation dans laquelle un particulier, ayant souscrit un emprunt immobilier dans le but de se faire construire un pavillon, ne se trouverait soudainement plus en mesure de s’acquitter des Ă©chĂ©ances mensuelles de remboursement. Les Ă©chĂ©ances impayĂ©es non rĂ©gularisĂ©es se succĂ©deraient, et l’emprunteur se verrait mis en demeure par le prĂȘteur d’avoir Ă  rĂ©gulariser la situation. En l’absence de diligences, ce dernier prononcerait la dĂ©chĂ©ance du terme - une telle facultĂ© Ă©tant lĂ©galement prĂ©vue Ă  l’article L. 313-51 du Code de la Consommation concernant les prĂȘts immobiliers, et L. 312-39 en matiĂšre de crĂ©dit Ă  la consommation. Pour mĂ©moire, le terme correspond Ă  la date de fin de remboursement du crĂ©dit. En en prononçant la dĂ©chĂ©ance, le prĂȘteur tire un trait sur l’échĂ©ancier de remboursement initialement prĂ©vu, et exige de l’emprunteur qu’il s’acquitte immĂ©diatement non seulement du montant des mensualitĂ©s impayĂ©es, mais Ă©galement de celui de la totalitĂ© du capital restant dĂ». - Ainsi, dans ces quatre arrĂȘts rendus le mĂȘme jour, la Cour de Cassation a jugĂ© que la prescription de l’action en remboursement d’une telle dette court concernant les mensualitĂ©s impayĂ©es Ă  compter de leurs dates d’échĂ©ances successives, concernant le capital restant dĂ» Ă  compter de la dĂ©chĂ©ance du terme. Prenons grossiĂšrement l’exemple de Madame Mc FLY, qui a empruntĂ© un capital de € auprĂšs de sa banque afin de financer l’acquisition de sa maison, remboursable en principal suivant 100 Ă©chĂ©ances mensuelles d’un montant de €. Deux ans aprĂšs la souscription de cet emprunt, elle perd son emploi et, n’ayant souscrit par ailleurs aucune assurance et certainement pas l’assurance perte d’emploi, se retrouve dans l’incapacitĂ© financiĂšre de s’acquitter des mensualitĂ©s de remboursement. Survient un premier impayĂ©, qui n’est jamais rĂ©gularisĂ©, puis une lettre de mise en demeure, Ă  laquelle Madame Mc FLY ne donne pas suite. Le temps passe. Deux ans aprĂšs la date de ce premier impayĂ© non rĂ©gularisĂ©, le prĂȘteur de Madame Mc FLY se prĂ©vaut de la dĂ©chĂ©ance du terme de l’emprunt, et lui enjoint de lui rembourser sans attendre le montant des Ă©chĂ©ances impayĂ©es ainsi que le solde du prĂȘt, outre intĂ©rĂȘts. Six mois plus tard, n'ayant rien vu venir, il l’assigne en paiement. Comme on va le voir, l’action du prĂȘteur aurait Ă©tĂ© totalement prescrite sous l’empire de l’ancienne jurisprudence, le premier impayĂ© non rĂ©gularisĂ© datant de plus de deux ans. Avec ce rĂ©cent revirement, l’action du prĂȘteur n’est dĂ©sormais prescrite, dans le cas d'espĂšce, qu’en ce qui concerne les six premiĂšres Ă©chĂ©ances impayĂ©es non rĂ©gularisĂ©es, mais demeure recevable pour toutes les Ă©chĂ©ances comprises dans le dĂ©lai de deux ans prĂ©cĂ©dant la date de l’assignation en remboursement, ainsi que pour le solde du prĂȘt. La donne a donc radicalement changĂ© concernant les modalitĂ©s de recouvrement d'une telle crĂ©ance. DorĂ©navant, les prĂȘteurs disposent non seulement de rĂšgles de prescription avantageuses pour le recouvrement des Ă©chĂ©ances impayĂ©es non rĂ©gularisĂ©es, mais Ă©galement de la facultĂ© de dĂ©terminer le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription de l’action en remboursement du capital restant dĂ». - Rappelons qu’avant cette sĂ©rie d’arrĂȘts, le dĂ©lai de prescription de l’action en paiement d’une banque Ă  l’égard d’un emprunteur Ă  titre particulier en matiĂšre immobiliĂšre Ă©tait de deux ans Ă  compter de la date du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©. Cette rĂšgle, d’application rĂ©cente en matiĂšre de prĂȘt immobilier, s'inspirait du rĂ©gime applicable aux crĂ©dits Ă  la consommation article R. 312-35 du Code de la Consommation. Le dĂ©lai de prescription des prĂȘts immobiliers, autrefois rĂ©gi par les dispositions de l’article L. 110-4 du Code de Commerce, Ă©tait passĂ© de dix Ă  cinq ans avec la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, pour ĂȘtre finalement ramenĂ© Ă  deux ans Ă  compter d’un arrĂȘt de la Cour de Cassation du 28 novembre 2012. Le dĂ©lai biennal - dĂ©sormais prĂ©vu Ă  l’article L. 218-2 du Code de la Consommation - devenait applicable Ă  ce type de prĂȘts. La question de la fixation de son point de dĂ©part restait toutefois en suspens. Fallait il faire courir le dĂ©lai de prescription Ă  compter de l’exigibilitĂ© de chacune des Ă©chĂ©ances de remboursement impayĂ©es, ce qui revenait Ă  faire courir autant de dĂ©lais de prescription que d’échĂ©ances Ă©chues? Ou convenait il plutĂŽt de le faire courir Ă  compter du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©, comme en matiĂšre de crĂ©dit Ă  la consommation, ce qui revenait Ă  ne faire courir qu’un seul et mĂȘme dĂ©lai de prescription? Par un arrĂȘt rendu la 10 juillet 2014, la Cour avait optĂ© pour la seconde solution, au visa notamment des dispositions de l’article 2224 du Code Civil, selon lesquelles “Les actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l'exercer.” Ce jour oĂč le prĂȘteur - titulaire du droit d’action en remboursement - a connu les faits lui permettant d’agir contre l’emprunteur, c’est lors de la survenue du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©. De fait, de telles rĂšgles de prescription obligeaient le prĂȘteur Ă  vĂ©ritablement surprendre l’émergence de ce premier incident, puisque au sens de l'article 2224 susmentionnĂ©, c’était ce fait lĂ  qui faisait courir le dĂ©lai biennal de l’article L. 218-2 du Code de la Consommation. La rĂ©fĂ©rence des juges aux rĂšgles de prescription de droit commun avantageait l’emprunteur, en ce que le point de dĂ©part du dĂ©lai pour agir Ă©tait fixĂ© dĂšs sa toute premiĂšre dĂ©faillance, et s'imposait littĂ©ralement au prĂȘteur. Ce dernier perdait la facultĂ© de fixer unilatĂ©ralement le point de dĂ©part de la prescription de l'action en paiement du capital restant dĂ», puisque le fait de se prĂ©valoir de la dĂ©chĂ©ance du terme n'avait pas pour consĂ©quence de faire courir un nouveau dĂ©lai de prescription. Le revirement du 11 fĂ©vrier 2016 annonce donc de vĂ©ritables difficultĂ©s pour les emprunteurs dĂ©faillants dans le remboursement de leur prĂȘt immobilier... GaĂ«tan BACHELIER Avocat Ă  AngoulĂȘme Droit civil Droit commercial Droit de la consommation Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter par tĂ©lĂ©phone au ou par mail Ă  bacheliergaetan
Bauxcommerciaux - QUESTION - Le bailleur professionnel peut-il se voir opposer la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du Code de la consommation ? le 07/03/2017 | Responsabilités
Sommaire Qu’est-ce que le dĂ©lai de prescription ? Le dĂ©lai de prescription facture Ă©nergie Est-il possible de prolonger le dĂ©lai de rĂ©gularisation d’une facture d’énergie ? Quels sont les effets de l’expiration du dĂ©lai de prescription ? Comment informer le crĂ©ancier que sa facture est prescrite ? La loi de la transition Ă©nergĂ©tique a rĂ©duit la durĂ©e pendant laquelle un prestataire d’énergie peut adresser une facture de rĂ©clamation Ă  un client. Cette rĂ©duction est entrĂ©e en vigueur en aoĂ»t 2016 que ce soit pour les retard de paiement de factures de gaz que pour celles d’électricitĂ©. Voici les rĂšgles rĂ©gissant ce dĂ©lai de prescription que le consommateur doit connaĂźtre si son fournisseur le somme de s’acquitter d’une facture de rĂ©gularisation. Qu’est-ce que le dĂ©lai de prescription ? Ce dĂ©lai est le laps de temps au terme duquel un fournisseur ne peut plus exiger la rĂ©gularisation d’une facture d’énergie. La plupart des consommateurs ne connaissent pas l’existence de ce droit et continuent de payer des sommes faramineuses. PassĂ© ce dĂ©lai, le crĂ©ancier ne peut plus porter sa dolĂ©ance devant les tribunaux. En absence d’acte notariĂ©, le fournisseur gaz ou Ă©lectricitĂ© ne dispose plus que de la voie amiable pour tenter de recouvrer son dĂ». Le dĂ©lai de prescription dĂ©marre Ă  la fin de la date limite de paiement d’une facture sauf pour quelques exceptions. Si le paiement a Ă©tĂ© suspendu suite Ă  une condition donnĂ©e alors le dĂ©lai de prescription ne dĂ©marre que le jour de l’avĂšnement de cette condition. Le dĂ©lai de prescription facture Ă©nergie Le dĂ©lai de rĂ©gularisation d’une facture d’énergie se compte Ă  partir de la date de l’émission de la facture et non Ă  partir de la date du relevĂ©des compteurs EDF et de gaz. Cette nuance de dates dispose d’une importance particuliĂšre pour la prescription facture Ă©lectricitĂ© comme pour la prescription facture gaz. Il en est de mĂȘme pour la prescription facture edf. Les factures de rĂ©gularisation Ă©mises par les prestataires d’énergie portent frĂ©quemment sur plusieurs annĂ©es et s’élĂšvent Ă  une somme consĂ©quente. Ce qui peut mettre Ă  mal la santĂ© des finances du consommateur. C’est dans ce contexte que la loi transition Ă©nergĂ©tique a Ă©tĂ© mise en place. Elle rĂ©duit le dĂ©lai durant lequel un prestataire d’énergie peut exiger le paiement des arriĂ©rĂ©es d’un consommateur. La prescription de la facturation d’une consommation d’électricitĂ© et/ou de gaz Une consommation d’énergie d’il y a 14 mois ne peut plus lĂ©galement ĂȘtre facturĂ©e Ă  son consommateur. Le dĂ©lai de 14 mois court Ă  partir du dernier relevĂ© d’index du compteur que ce relevĂ© ait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© par un technicien du gestionnaire du rĂ©seau de distribution nationale d’énergie Enedis pour l'Ă©lectricitĂ© ou GRDF pour le gaz ou par le consommateur lui-mĂȘme. Cette clause est indiquĂ©e par l'article L. 224-11 du Code de la consommation. Quelles que soient les clauses inscrites dans le contrat de fourniture d’énergie, elles ne peuvent outrepasser celle-ci concernant la prescription de la facturation d’une consommation passĂ©e d’énergie. Cette durĂ©e n’est pas de mise dans les cas suivants Le relevĂ© n’a pas pu ĂȘtre rĂ©alisĂ© pour une raison quelconque ; Le consommateur a optĂ© pour un auto-relevĂ©, mais il n’a pas transmis la valeur obtenue bien que son fournisseur lui ait dĂ©jĂ  envoyĂ© une lettre de relance en recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ; Le consommateur a Ă©tĂ© reconnu coupable d’une fraude relative au relevĂ© et/ou Ă  la transmission de l’index relevĂ©. La prescription de la rĂ©gularisation de la consommation d’énergie Chaque fournisseur dispose d’un dĂ©lai de 2 ans pour agir contre un client qui ne paie pas ses factures de consommation Ă©nergĂ©tique. Il faut cependant que ces factures aient Ă©tĂ© Ă©tablies dans les dĂ©lais convenus. Le dĂ©lai de la prescription facture Ă©nergie dĂ©marre le jour de l’édition de la facture qui est notĂ©e sur ce document. Ceci est une clause Ă©dictĂ©e par la loi en l’article L 218-2 du Code de la consommation. Est-il possible de prolonger le dĂ©lai de rĂ©gularisation d’une facture d’énergie ? La suspension de la prescription de rĂ©gularisation Le dĂ©lai de 2 ans peut ĂȘtre suspendu pour les raisons suivantes NĂ©gociation ou demande d’arrangement Ă  l’amiable par l’une des parties notamment le fournisseur ; Mesures d’instruction prĂ©alables Ă  un procĂšs et ordonnĂ©es par un juge dans le cadre d’une affaire portĂ©e devant la justice ; Demander un avis de mĂ©diation suspend aussi le dĂ©lai de prescription ; Le dĂ©lai est momentanĂ©ment suspendu jusqu’à ce que ces Ă©vĂšnements surviennent. Le dĂ©lai reprend donc jusqu’à ce que la durĂ©e restante soit Ă©coulĂ©e. L’interruption de la prescription de rĂ©gularisation La prescription de la rĂ©gularisation d’une facture d’électricitĂ© ou de gaz est certes, une clause Ă©dictĂ©e par la loi. Cependant, le dĂ©lai peut dĂ©finitivement ĂȘtre arrĂȘtĂ© lorsque l’une des situations suivantes survient Le crĂ©ancier poursuit en justice le dĂ©biteur en lui lançant une injonction de payer, une saisie ou une dĂ©claration de crĂ©ance. Il faut que cette action soit une action collective pour avoir une valeur juridique ayant le potentiel d’interrompre le dĂ©lai de prescription de rĂ©gularisation d’une facture Ă©nergĂ©tique ; La dĂ©livrance d’un acte de reconnaissance de dette offerte par le dĂ©biteur arrĂȘte immĂ©diatement le dĂ©lai de prescription facture Ă©nergie. Une lettre nĂ©gociant un mode ou un dĂ©lai de paiement constitue aussi une reconnaissance de dette. Si l’un de ces Ă©vĂšnements survient alors le dĂ©lai de prescription de rĂ©gularisation de facture d’électricitĂ© et/ou de gaz en cours est immĂ©diatement arrĂȘtĂ©. Un autre dĂ©lai de la mĂȘme longueur dĂ©marre Ă  partir de cet Ă©vĂšnement. Quels sont les effets de l’expiration du dĂ©lai de prescription ? La prescription annule directement la dette. Le prestataire d’énergie ne peut donc plus forcer le consommateur Ă  payer ce qu’il lui doit. Il ne lui reste plus que le recours Ă  l’amiable pour convaincre son dĂ©biteur Ă  s’acquitter de son ancienne dette. Il faut savoir que si le dĂ©biteur a payĂ© une partie de sa dette, il est forcĂ© de payer l’intĂ©gralitĂ© de la somme due. Le consommateur ne peut plus demander Ă  ce qu’on lui rembourse la partie payĂ©e, ni Ă  faire prĂ©valoir la prescription de la facture d’énergie. Comment informer le crĂ©ancier que sa facture est prescrite ? Cette information passe par l’envoi d’une lettre en recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception Ă  son crĂ©ancier et Ă  la sociĂ©tĂ© de recouvrement. Il faut Ă©videmment y rappeler dans cette lettre que la dette est annulĂ©e par la prescription de rĂ©gularisation. ModĂšle de lettre d'information de prescription de la facture Voici un exemple de lettre d’information de la prescription d’une facture RĂ©fĂ©rence numĂ©ro de facture / rĂ©fĂ©rence dossier contentieux NumĂ©ro de client XXXX Date Ă  Nom du prestataire d'Ă©nergie ou de la sociĂ©taire de recouvrement Objet Refus de s'acquitter de paiement pour cause de prescription Madame, Monsieur, Une relance de la facture numĂ©ro XXX m'a Ă©tĂ© envoyĂ©e. La facture d'Ă©nergie est prescrite aprĂšs 2 ans Ă  partir de la date d'Ă©tablissement de la facture. Or, la date d'Ă©tablissement de cette facture est le XXX. Le dĂ©lai d'Ă©tablissement n'a l'objet d'aucune suspension ou interruption. La dette rĂ©clamĂ©e est donc Ă©teinte due Ă  la prescription, ce qui me libĂšre de son paiement. Veuillez agrĂ©er Madame, Monsieur, l'expression de ma considĂ©ration distinguĂ©e. Signature Nom et prĂ©nom Faire appel au mĂ©diateur Il se peut que le prestataire d’énergie refuse de considĂ©rer le dĂ©lai de prescription et continue Ă  rĂ©clamer une dette qui doit dĂ©jĂ  ĂȘtre prescrite. Dans ce cas, le consommateur peut faire appel au mĂ©diateur d’énergie pour lui demander de faire asseoir ses droits. Il est possible de rĂ©clamer auprĂšs du MĂ©diateur EDF. Larticle L 218-2, anciennement L 137-2, du Code de la consommation Ă©nonce la prescription biennale de l’action du professionnel contre le consommateur dans le cadre de la fourniture d’un bien ou Dans un arrĂȘt rendu le 26 janvier 2017 Cass. civ. 3, 26 janvier 2017, n° FS-P+B+R la Cour de Cassation prĂ©ciser que la prescription biennale de l’article 218-2 du code de la consommation n’avait pas vocation Ă  s’appliquer pour l’action du bailleur professionnel contre son locataire. Pour mĂ©moire, l’article 218-2 du code de la consommation prĂ©voit que action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Dans l’affaire soumise Ă  la Haute Juridiction, un Tribunal d’Instance s’était appuyĂ© sur cette disposition pour dĂ©clarer prescrite l’action en paiement d’un bailleur contre son locataire qui avait Ă©tĂ© introduite plus de deux ans aprĂšs l’exigibilitĂ© des sommes rĂ©clamĂ©es, au motif que le bailleur Ă©tait un professionnel dont le contrat de location devait s’analyser en un contrat de fourniture de service. A tort, selon la Cour de Cassation qui rappelle que le bail d’habitation, rĂ©gi par la loi du 6 juillet 1989, obĂ©it Ă  des rĂšgles spĂ©cifiques, lesquelles sont exclusives du droit de la consommation et qu’en consĂ©quence, l’action du propriĂ©taire bailleur Ă©tait soumise au dĂ©lai de prescription triennal de l’article 7-1 de ladite loi, nonobstant sa qualitĂ© de bailleur professionnel. Rappelons que la loi ALUR du 27 mars 2014 avait dĂ©jĂ  instaurĂ© un dĂ©lai de prescription spĂ©cifique pour les actions dĂ©rivant d’un contrat de location, rĂ©duit Ă  3 ans au lieu du dĂ©lai de 5 ans de droit commun prĂ©cĂ©demment applicable. La Cour de Cassation vient prĂ©ciser que ce nouveau dĂ©lai triennal n’avait pas lieu d’ĂȘtre encore rĂ©duit d’une annĂ©e en fonction de la qualitĂ© du bailleur. ArticleL218-2 du Code de la consommation La rĂ©fĂ©rence de ce texte avant la renumĂ©rotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L137-2 (Ab) L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. EntrĂ©e en vigueur le 1 juillet 2016 1 texte cite
La prescription dĂ©signe la durĂ©e au-delĂ  de laquelle une action en justice, civile ou pĂ©nale, n'est plus recevable. La prescription est un mode lĂ©gal d'acquisition ou d'extinction de droits par le simple fait de leur possession pendant une certaine durĂ©e. Elle peut porter sur des droits rĂ©els ou personnels, mobiliers ou immobiliers. Les rĂšgles de prescription relĂšvent de la compĂ©tence lĂ©gislative, en vertu de l'article 34 de la Constitution. CrĂ©dit photo ©Fotolia DĂ©lais de prescription - PDF, 412 Ko La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a rĂ©formĂ© pour le simplifier le droit des prescriptions civiles. Elle modifie dans le Code civil les rĂšgles affĂ©rentes Ă  la prescription. Par ailleurs des rĂšgles relatives Ă  la prescription sont introduites dans les Codes tels celui de la consommation, de la construction et de l'habitation, des assurances, de procĂ©dure pĂ©nale, de l'environnement, et aussi dans des textes relatifs Ă  des professions telles que la loi du 24 dĂ©cembre 1897 pour les notaires, l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 pour le statut des huissiers et la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 pour les experts judiciaires. Les rĂšgles de prescription de droit commun dans le Code civil Les chapitres du Code civil consacrĂ©s Ă  la question sont totalement réécrits et le titre XIX du livre III de la prescription et de la possession disparaĂźt au profit de deux nouveaux titres le titre XX, de la prescription extinctive » articles 2219 Ă  2254 ; et le titre XXI "de la possession et de la prescription acquisitive" articles 2255 Ă  2279. Des dĂ©lais Ă  retenir 5 ans le nouveau dĂ©lai de droit commun. DĂ©sormais. les actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l'exercer » article 2224 nouveau du Code civil. Les consommateurs disposent donc d'un dĂ©lai de cinq ans pour rechercher la responsabilitĂ© contractuelle ou dĂ©lictuelle des professionnels Ă  l'exception des dommages corporels pour la durĂ©e de prescription est de dix ans. Ainsi, les actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent dĂ©sormais par cinq ans article modifiĂ© du Code de commerce. Les actions en responsabilitĂ© contre les avocats seront toujours engagĂ©es dans ce dĂ©lai de cinq ans article 2225 nouveau du Code civil. 10 ans en cas de dommage corporel. DĂ©sormais, l'action en responsabilitĂ© nĂ©e Ă  raison d'un Ă©vĂ©nement ayant entraĂźnĂ© un dommage corporel, engagĂ©e par la victime directe ou indirecte des prĂ©judices qui en rĂ©sultent, se prescrit par dix ans Ă  compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravĂ© », confirmant ainsi que le prĂ©judice rĂ©sultant de l'aggravation fait naĂźtre un nouveau dĂ©lai de prescription et ouvre droit Ă  une nouvelle indemnisation article 2226 nouveau du Code civil. 10 ans nouveau dĂ©lai pour exĂ©cuter une dĂ©cision de justice. Il concerne les dĂ©cisions de justice tant judiciaires qu'administratives. Le dĂ©lai dĂ©cennal s'applique Ă©galement Ă  la responsabilitĂ© des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants article 1792-4-3 du Code civil. 30 ans pour les actions rĂ©elles immobiliĂšres et la rĂ©paration des dommages Ă  l'environnement. Il reste le dĂ©lai de prescription des actions rĂ©elles immobiliĂšres autres que celles, imprescriptibles, qui visent un droit de propriĂ©tĂ© ou ses attributs. Entrent dans cette catĂ©gorie les actions en reconnaissance d'un droit d'usage, d'une servitude, d'un usufruit, etc. Le dĂ©lai se dĂ©compte alors du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l'exercer article 2227 nouveau du Code civil. Cette durĂ©e est introduite dans le Code de l'environnement durĂ©e justifiĂ©e par le temps pouvant s'Ă©couler entre la cause du dommage et son apparition les obligations financiĂšres liĂ©es Ă  la rĂ©paration des dommages causĂ©s Ă  l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activitĂ©s rĂ©gis par le prĂ©sent Code se prescrivent par trente ans Ă  compter du fait gĂ©nĂ©rateur du dommage » article L. 152-1 du Code de l'environnement. Les tribunaux ont retenu ce dĂ©lai pour ordonner la remise en Ă©tat d'un site polluĂ© par l'exploitant pollueur article du Code de l'environnement, et par la directive de 2004 sur la rĂ©paration des dommages environnementaux. Point de dĂ©part des dĂ©lais Le dĂ©lai de droit commun de cinq ans a un point de dĂ©part flottant ». L'article 2224 du Code civil prĂ©voit que c'est le jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits permettant de l'exercer ». Interruption et suspension du dĂ©lai La prescription n'est pas un acte inĂ©luctable celle-ci peut ĂȘtre interrompue ou suspendue. En cas d'interruption, un nouveau dĂ©lai recommence Ă  courir Ă  compter de la date de l'acte interruptif ex. un procĂšs-verbal, un acte de poursuite, un acte d'instruction. En application de l'article 2230 nouveau du Code civil la suspension de la prescription en arrĂȘte temporairement le cours sans effacer le dĂ©lai dĂ©jĂ  couru ». La suspension est Ă  distinguer de l'interruption qui fait courir un nouveau dĂ©lai de mĂȘme durĂ©e que l'ancien article 2231 nouveau. du Code civil. Cela rĂ©sulte soit de la loi, soit d'une convention ou de la force majeure article 2234 Code civil. Deux nouvelles causes de suspension des dĂ©lais de prescription la mĂ©diation et la conciliation Il s'agit d'un Ă©lĂ©ment majeur de la rĂ©forme car il est de nature Ă  favoriser le rĂšglement amiable des litiges sans priver les consommateurs de leurs droits d'accĂšs Ă  la justice. Le recours Ă  la mĂ©diation et Ă  la conciliation sont deux nouvelles causes de suspension prĂ©vues aux articles 2234 Ă  2239 nouveau du Code civil. En application de l'article 2238 nouveau, la prescription est suspendue Ă  compter du jour oĂč, aprĂšs la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir Ă  la mĂ©diation ou Ă  la conciliation ou, Ă  dĂ©faut d'accord Ă©crit, Ă  compter du jour de la premiĂšre rĂ©union de mĂ©diation ou de conciliation. Le dĂ©lai de prescription recommence Ă  courir pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six mois Ă  compter de la date Ă  laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le mĂ©diateur ou le conciliateur dĂ©clarent que la mĂ©diation ou la conciliation est terminĂ©e ». Les parties peuvent en augmenter le dĂ©lai dans une limite fixĂ©e Ă  dix ans ou le rĂ©duire avec une limite fixĂ©e Ă  un an. Trois rĂšgles Ă  retenir Les juges ne peuvent pas soulever d’office un moyen rĂ©sultant de la prescription article 2247. Les parties peuvent soit invoquer la prescription soit y renoncer article 2248 du Code civil. Les parties peuvent invoquer la prescription en tout Ă©tat de cause c'est-Ă -dire Ă  tous les stages de la procĂ©dure. Un amĂ©nagement conventionnel de la prescription est permis article 2254 du Code civil. Les rĂšgles spĂ©cifiques au droit de la consommation Le Titre I du livre II formation et exĂ©cution des contrats » du Code de la consommation comprend un chapitre VIII intitulĂ© Prescription » lequel prĂ©voit des rĂšgles spĂ©cifiques dĂ©rogatoires au droit commun de la prescription. DĂ©lai court de deux ans pour les actions engagĂ©es par les professionnels Ă  l'encontre des consommateurs l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans article L. 218-2 du Code de la consommation ; l'action des professionnels est dĂ©sormais enfermĂ©e dans un dĂ©lai court de deux ans qu'il s'agisse des commerçants, artisans et autres prestataires de service. Interdiction de principe des amĂ©nagements conventionnels Le principe est posĂ© par l'article L. 218-1 par dĂ©rogation Ă  l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, mĂȘme d'un commun accord, ni modifier la durĂ©e de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. Il s'agit d'une rĂšgle d'ordre public. Le principe de la saisine d'office du juge Selon la jurisprudence de la CJUE et notamment l’arrĂȘt Pannon du juin 2009 n° C‑243/08, point 35 et l’arrĂȘt du 21 avril 2016 Ernst Georg Radlinger, Helena RadlingerovĂĄ contre Finway point 70, le juge national est tenu de soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans tous les litiges nĂ©s de son application. Ce principe est dĂ©rogatoire Ă  la rĂšgle posĂ©e par l'article 2247 nouveau du Code civil. Les prescriptions les plus courantes engagĂ©es par un consommateur contre un professionnel Garantie lĂ©gale de conformitĂ© L'action en garantie de conformitĂ©, introduite Ă  l'article et suivant du Code de la consommation, doit ĂȘtre engagĂ©e par le consommateur dans les deux ans Ă  compter de la dĂ©livrance du bien. Assurances Les actions relatives Ă  un contrat d'assurance actions en paiement de l'indemnitĂ©, action en responsabilitĂ© pour manquement au devoir de renseignement ou de conseil, nullitĂ© du contrat se prescrivent toujours par deux ans Ă  compter de l'Ă©vĂ©nement qui y donne naissance ou, en cas de sinistre, Ă  compter du jour oĂč les intĂ©ressĂ©s en ont eu connaissance article du Code des assurances. Le dĂ©lai de dix ans pour les actions engagĂ©es par les tiers bĂ©nĂ©ficiaires des contrats d'assurance sur la vie ou les ayants droits de l'assurĂ© dĂ©cĂ©dĂ© dans un accident n'est pas remis en cause mĂȘme article Avocat et avouĂ© DĂ©sormais, l'action en responsabilitĂ© se prescrit dans tous les cas par cinq ans Ă  compter de la fin de leur mission article 2225 nouveau du Code civil. Construction immobiliĂšre Deux nouveautĂ©s les articles 2270 et 2270-2 du Code civil prescrivent les actions en matiĂšre de construction immobiliĂšre par dix et deux ans et deviennent respectivement les articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du Code civil ; un nouvel article 1792-4-3 Ă©tend la prescription de 10 ans Ă  toutes les actions d'origine contractuelle, autres que les actions en garantie biennale ou dĂ©cennale, dirigĂ©es contre les constructeurs et leurs sous-traitants. Les actions visant les manquements du constructeur Ă  son devoir de conseil, les dĂ©passements de dĂ©lais ou de coĂ»t, ou de violation des rĂšgles d'urbanisme seront engagĂ©es Ă  l'intĂ©rieur de ce dĂ©lai de dix ans. DĂ©mĂ©nageur Les actions en responsabilitĂ© contre les dĂ©mĂ©nageurs sont prescrites par un an. L’article du Code de commerce issu de la loi du 8 dĂ©cembre 2009 prĂ©cise en effet que le dĂ©mĂ©nagement qui comporte une part de dĂ©placement est soumis aux articles Ă  8 du Code de commerce. Il doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un contrat de transport. Huissier et notaire DorĂ©navant les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires et aux huissiers ne se prescrivent par cinq ans Ă  partir du jour du paiement ou du rĂšglement de l'action en restitution article 2 modifiĂ© de la loi du 24/12/1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires et aux huissiers. Les autres actions seront Ă©galement engagĂ©es dans le dĂ©lai de cinq ans par application du dĂ©lai de droit commun de l'article 2224 du Code civil. Une exception, l'action en responsabilitĂ© dirigĂ©e contre un huissier pour la perte ou la destruction des piĂšces qui lui avait Ă©tĂ© confiĂ©es se prescrit par deux ans. Location immobiliĂšre Les actions du locataire rentrent dans les dĂ©lais de prescription de droit commun Ă  l'exception de la rĂ©paration des dommages corporels consĂ©cutifs Ă  un vice du logement ou de ses Ă©quipements en particulier qui pourra ĂȘtre demandĂ©e dans les dix ans, toutes les autres actions devront ĂȘtre intentĂ©es dans les cinq ans, quelle que soit la demande contestation de congĂ©, de loyer, de charges ; demande de grosses rĂ©parations, remboursement d'un trop-perçu. Une exception prĂšs les actions en nullitĂ© et rĂ©pĂ©tition de la loi de 1948 qui se prescrivent par trois ans article 68 de la loi. Etablissement de crĂ©dit Les tribunaux exigent que les contestations des emprunteurs dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts, etc. soient engagĂ©es dans le dĂ©lai de prescription des actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants de l'article du Code de commerce. Ce dĂ©lai a Ă©tĂ© ramenĂ© Ă  cinq ans par la loi du 17 juin 2008. Il court Ă  compter de la date de conclusion dĂ©finitive du contrat. Il existe cependant une exception, le crĂ©dit Ă  la consommation. Les actions en paiement engagĂ©es devant le tribunal d’instance Ă  l'occasion de la dĂ©faillance de l'emprunteur doivent ĂȘtre formĂ©es dans les deux ans de l'Ă©vĂ©nement qui leur a donnĂ© naissance Ă  peine de forclusion. article du Code de la consommation. TĂ©lĂ©phone et internet Les actions en responsabilitĂ© se prescrivent dans le dĂ©lai de droit commun de cinq ans. En revanche, les demandes de remboursement doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es dans le dĂ©lai d'un an Ă  compter du jour du paiement article du Code des postes et des communications Ă©lectroniques. Transporteur de personnes La responsabilitĂ© du transporteur aĂ©rien peut ĂȘtre recherchĂ©e pendant deux ans en cas de dĂ©cĂšs, de blessure, de retard de vol ou de dommages ou de retard de bagages, c'est un dĂ©lai de forclusion voir ci-aprĂšs. En cas de dommage aux bagages, le voyageur devra avoir respectĂ© les dĂ©lais de protestation sept et quatorze jours Ă  compter de leur rĂ©ception ; cinq ans dans les autres cas pour annulation de vol ou surrĂ©servation. Transporteurs routiers, ferroviaires, maritimes La responsabilitĂ© des transporteurs routiers et ferroviaires est engagĂ©e dans les dĂ©lais de droit commun de cinq ans ou en cas de dommage corporel de dix ans. Concernant la responsabilitĂ© des transporteurs maritimes pendant deux ans, y compris en cas de dommages corporels article 41 de la loi. Bon Ă  savoir DĂ©lai de prescription ou dĂ©lai de forclusion On distingue la prescription de la forclusion. La forclusion est plus rigoureuse que la prescription, elle fonctionne de façon inĂ©luctable lorsqu'un texte prĂ©cise qu'un droit doit ĂȘtre exercĂ© dans un certain dĂ©lai Ă  peine de forclusion » ou Ă  peine de dĂ©chĂ©ance », ce dĂ©lai qualifiĂ© de prĂ©fix » ne peut pas ĂȘtre suspendu que par une citation en justice ou un acte d'exĂ©cution forcĂ©e. Les Ă©lĂ©ments ci-dessus sont donnĂ©s Ă  titre d'information. Ils ne sont pas forcĂ©ment exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Vous avez rencontrĂ© un problĂšme en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF
Lessentiel de la réforme du code de la consommation. Droit civil, Nouvelles technologies. Peu de changements sur le fond mais une renumérotation massive des articles. Voilà en quelques mots en quoi consiste la réforme du code de la consommation entrée en
Actions sur le document Article L218-7 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de procĂ©der au traitement par ionisation des denrĂ©es sans ĂȘtre titulaire de l'agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l'article L. 218-6. Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas exĂ©cuter les mesures ordonnĂ©es en application des dispositions du prĂ©sent chapitre. Les infractions faisant l'objet des sanctions prĂ©vues au prĂ©sent article sont constatĂ©es par les agents mentionnĂ©s Ă  l'article L. 215-1 dans les conditions prĂ©vues au chapitre V du prĂ©sent titre. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
PrĂ©fetsconcernĂ©s dĂšs rĂ©ception de la demande. « Article R. 218-2 « Lorsqu’une personne publique mentionnĂ©e Ă  l’article L. 218-1 sollicite l’institution d’un droit de prĂ©emption en application de l’article L. 218-1 du code de l’urbanisme pour la prĂ©servation de
SĂ»retĂ©s La prescription biennale de l’article L. 218-1 du code de la consommation est une exception inhĂ©rente Ă  la dette et peut ĂȘtre opposĂ©e au crĂ©ancier par la caution. Une banque a consenti, le 22 novembre 2007, par acte sous seing privĂ©, un prĂȘt immobilier garanti par un cautionnement. Les emprunteurs et la caution ont Ă©tĂ© assignĂ©s par la crĂ©anciĂšre au titre des sommes restant dues au titre du prĂȘt. La cour d’appel de Lyon a dĂ©boutĂ© la a constatĂ© l’acquisition du dĂ©lai biennal de prescription de l’action en paiement, formĂ©e par la banque contre les emprunteurs, ainsi que le fait que la caution s’en prĂ©valait pour s’opposer Ă  la demande formĂ©e contre elle. La Cour de cassation, dans un arrĂȘt du 20 avril 2022 pourvoi n° rejette le pourvoi de la ...L'article complet est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s
Cas2 : En matiĂšre de gaz ou d’électricitĂ©, la prescription est de 5 ans si l’action en paiement est dirigĂ©e contre un professionnel (article L. 110-4 du code de commerce). En revanche, si elle vise un consommateur, elle se prescrit par 2 ans (article L. 218-2 du code de la consommation).. Le dĂ©lai de prescription commence Ă  courir le jour oĂč celui qui l’exerce a
Voir Ă©galement dans nos lettres d’actualitĂ© Projet de loi relatif Ă  la lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique quelle concrĂ©tisation des propositions de la convention citoyenne pour le climat ? Loi climat et rĂ©silience quelles consĂ©quences en matiĂšre d’amĂ©nagement commercial ? Loi climat et rĂ©silience tour d’horizon des dispositions en matiĂšre d’énergies renouvelables et de rĂ©novation des bĂątiments AprĂšs l’adoption en premiĂšre lecture par le SĂ©nat le 29 juin 2021, la loi n° 2021-1104, portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets a Ă©tĂ© dĂ©finitivement adoptĂ©e, aprĂšs une commission mixte paritaire conclusive, le 20 juillet 2021. Le Conseil constitutionnel saisi par 60 dĂ©putĂ©s le 27 juillet dernier a validĂ© le contenu de la loi mais censurĂ© plusieurs cavaliers lĂ©gislatifs dont l’article 195 qui ratifiait trois ordonnances comportant des mesures de portĂ©e gĂ©nĂ©rale en matiĂšre d’amĂ©nagement et d’urbanisme, relatives respectivement au rĂ©gime juridique du schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional, Ă  la modernisation des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale et Ă  la rationalisation de la hiĂ©rarchie des normes applicables aux documents d’urbanisme. Introduites en premiĂšre lecture, ces dispositions ne prĂ©sentaient pas de lien, mĂȘme indirect, avec l’article 49 du projet de loi initial qui avait pour objet d’agir contre l’artificialisation des sols. La loi Climat et rĂ©silience a Ă©tĂ© promulguĂ©e le 22 aoĂ»t 2021. Elle vise Ă  traduire les propositions issues des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, et, avec elle, Ă  poursuivre l’objectif de rĂ©duire de 40 % les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre d’ici Ă  2030 par rapport au niveau de 1990, dans un esprit de justice sociale. Plus largement, la loi vise Ă  accĂ©lĂ©rer la transition de notre modĂšle de dĂ©veloppement vers une sociĂ©tĂ© neutre en carbone, plus rĂ©siliente, plus juste et plus solidaire voulue par l’Accord de Paris sur le Climat » et a l’ambition d’entraĂźner et d’accompagner tous les acteurs dans cette indispensable transition » exposĂ© des motifs du projet de loi. Le prĂ©sent article est consacrĂ© aux dispositions principales concernant l’urbanisme et l’environnement au sens large. I- LE VOLET URBANISME 1. La dĂ©finition de l’artificialisation des sols La loi Climat et RĂ©silience dĂ©finit l’artificialisation des sols, comme l’altĂ©ration durable de tout ou partie des fonctions Ă©cologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage », et l’artificialisation nette des sols, comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatĂ©es sur un pĂ©rimĂštre et sur une pĂ©riode donnĂ©s ». A noter que le texte adoptĂ© prĂ©cise Ă©galement les surfaces devant ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme artificialisĂ©es, Ă  savoir celles dont les sols sont impermĂ©abilisĂ©s en raison du bĂąti ou d’un revĂȘtement, ou stabilisĂ©s et compactĂ©s, ou constituĂ©s de matĂ©riaux composites ». 2. L’objectif zĂ©ro artificialisation nette dit objectif ZAN » La Loi prĂ©voit expressĂ©ment d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050. Concernant l’urbanisme, la lutte contre l’artificialisation des sols passe, notamment, par une renaturation des sols », qui consiste, au sens du Code de l’urbanisme, en des actions ou des opĂ©rations de restauration ou d’amĂ©lioration de la fonctionnalitĂ© d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisĂ© en un sol non artificialisĂ© ». L’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols est intĂ©grĂ© aux objectifs gĂ©nĂ©raux de l’action des collectivitĂ©s publiques en matiĂšre d’urbanisme article L. 101-2 Code de l’urbanisme. Il doit ĂȘtre recherchĂ© Ă  travers la revalorisation des friches », la surĂ©lĂ©vation des bĂątiments existants » et en privilĂ©giant les formes innovantes et durables d’amĂ©nagements et de requalification urbaines ». Pour cela, la loi adoptĂ©e prĂ©voit que le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix annĂ©es suivant la promulgation de la prĂ©sente loi doit ĂȘtre tel que, sur cette pĂ©riode, la consommation totale d’espace observĂ©e Ă  l’échelle nationale soit infĂ©rieure Ă  la moitiĂ© de celle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant cette date ». A ce titre, le texte adoptĂ© a introduit un nouvel article L. 101-2-1 dans le Code de l’urbanisme, lequel prĂ©cise que l’atteinte de l’objectif d’absence d’artificialisation nette Ă  terme », prĂ©vu au nouvel aliĂ©na 6° bis de l’article L. 101-2, rĂ©sulte d’un Ă©quilibre entre la maĂźtrise de l’étalement urbain ; le renouvellement urbain ; l’optimisation de la densitĂ© des espaces urbanisĂ©s ; la qualitĂ© urbaine ; la prĂ©servation et la restauration de la biodiversitĂ© et de la nature en ville ; la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; et la renaturation des sols artificialisĂ©s. L’Etat devra publier au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif Ă  l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols. S’agissant des documents d’urbanisme La Loi prĂ©voit une mise en Ɠuvre des objectifs notamment – pour les documents applicables sur tout le territoire – Ă  travers les schĂ©mas rĂ©gionaux d’amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d’égalitĂ© des territoires SRADDET, les schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale SCOT les plans locaux d’urbanisme PLU et les cartes communales. Ainsi, le SRADEET doit fixer dĂ©sormais les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la rĂ©gion en matiĂšre de lutte contre l’artificialisation des sols qui se traduisent par une trajectoire permettant d’aboutir Ă  l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es, par un objectif de rĂ©duction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est dĂ©clinĂ© entre les diffĂ©rentes parties du territoire rĂ©gional » article L. 4251-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales – CGCT. L’évolution des SRADEET dans le cadre d’une procĂ©dure de modification simplifiĂ©e – article L. 4251-9 du CGCT devra intervenir dans un dĂ©lai de deux ans, soit le 22 aoĂ»t 2023. Les mĂȘmes dispositions sont applicables au SDRIF. Cet objectif, par tranche de dix annĂ©es, de rĂ©duction du rythme de l’artificialisation doit Ă©galement figurer dans le SCOT article L. 141-3 du Code de l’urbanisme Ă©tant prĂ©cisĂ© que le document d’orientation et d’objectifs DOO peut dĂ©cliner cet objectif par secteur gĂ©ographique en tenant compte 1° Des besoins en matiĂšre de logement et des obligations de production de logement social rĂ©sultant de la lĂ©gislation applicable, en lien avec la dynamique dĂ©mographique du territoire ; 2° Des besoins en matiĂšre d’implantation d’activitĂ© Ă©conomique et de mutation et redynamisation des bassins d’emploi ; 3° Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s et Ă  urbaniser et de l’impact des lĂ©gislations relatives Ă  la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilitĂ© du foncier ; 4° De la diversitĂ© des territoires urbains et ruraux, des stratĂ©gies et des besoins liĂ©es au dĂ©veloppement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractĂ©risĂ©es comme peu denses ou trĂšs peu denses au sens des donnĂ©es statistiques de densitĂ© Ă©tablies par l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques ; 5° Des efforts de rĂ©duction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©s par les collectivitĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre d’urbanisme au cours des vingt derniĂšres annĂ©es et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ; 6° Des projets d’envergure nationale ou rĂ©gionale dont l’impact en matiĂšre d’artificialisation peut ne pas ĂȘtre pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnĂ©s au second alinĂ©a du mĂȘme article L. 141-3, mais est pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 4251-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; 7° Des projets d’intĂ©rĂȘt communal ou intercommunal » article L. 141-8 du Code de l’urbanisme. Cet objectif se traduit, ensuite, dans les PLU, notamment par le fait qu’il ne peut prĂ©voir l’ouverture Ă  l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifiĂ©, au moyen d’une Ă©tude de densification des zones dĂ©jĂ  urbanisĂ©es, que la capacitĂ© d’amĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ  mobilisĂ©e dans les espaces urbanisĂ©s. Pour ce faire, il tient compte de la capacitĂ© Ă  mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s pendant la durĂ©e comprise entre l’élaboration, la rĂ©vision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prĂ©vue Ă  l’article L. 153-27 » article L. 151-5 du Code de l’urbanisme. Dans les territoires couverts par les cartes communales, il ne peut ĂȘtre inclus au sein de secteurs oĂč les constructions sont autorisĂ©es, des secteurs jusqu’alors inclus au sein de secteurs oĂč les constructions ne sont pas admises que s’il est justifiĂ© que la capacitĂ© d’amĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ  mobilisĂ©e dans les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s. Pour ce faire, elle tient compte de la capacitĂ© Ă  mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s existants » article L. 163-1 du Code de l’urbanisme. Concernant les dĂ©lais, les modifications des PLU, cartes communales et/ou des SCOT doivent intervenir Ă  l’occasion de la premiĂšre rĂ©vision/modification de ces documents suivant la modification du SRADEET et, en tout Ă©tat de cause, dans un dĂ©lai de 5 ans pour les SCOT 22 aoĂ»t 2026 et de 6 ans pour les PLU et les cartes communales 22 aoĂ»t 2027. A dĂ©faut, la sanction est importante puisque, s’agissant des SCOT, les ouvertures Ă  l’urbanisation des secteurs dĂ©finis Ă  l’article L. 142-4 du Code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du schĂ©ma ainsi rĂ©visĂ© ou modifiĂ©. Et concernant les PLU et cartes communales, aucune autorisation d’urbanisme ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, dans une zone Ă  urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale oĂč les constructions sont autorisĂ©es, jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifiĂ© ou rĂ©visĂ©. A noter que le III de l’article 194 de la Loi apporte plusieurs prĂ©cisions sur la mise en Ɠuvre de ces dispositions. A ce titre, il convient de notamment d’évoquer la premiĂšre tranche de dix annĂ©es » dans laquelle le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de rĂ©duction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport Ă  la consommation rĂ©elle de ces espaces observĂ©e au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes ; Ă©tant prĂ©cisĂ© que le rythme d’artificialisation ne peut dĂ©passer la moitiĂ© de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observĂ©e au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant le 22 aoĂ»t 2021. Le mĂȘme article apporte une dĂ©finition de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui est entendue comme la crĂ©ation ou l’extension effective d’espaces urbanisĂ©s sur le territoire concernĂ© ». L’article 194 prĂ©voit enfin l’organisation d’une confĂ©rence des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale associant deux reprĂ©sentants des EPCI et des communes compĂ©tentes en matiĂšre de document d’urbanisme et non couverts par des SCoT pour dĂ©finir et mettre en Ɠuvre des objectifs de rĂ©duction de l’artificialisation nette fixĂ©s. Au plus tard trois ans aprĂšs que la confĂ©rence des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale a Ă©tĂ© rĂ©unie pour la derniĂšre fois, elle se rĂ©unit Ă  nouveau afin d’établir un bilan. S’agissant des opĂ©rations d’amĂ©nagement Le texte prĂ©voit la possibilitĂ© d’étendre les dĂ©rogations aux rĂšgles d’urbanisme prĂ©vues Ă  l’article L. 152-6 du Code de l’urbanisme pour les projets situĂ©s dans les opĂ©rations de revitalisation territoriales ORT et les grandes opĂ©rations d’urbanismes GOU. Le permis pourra toutefois ĂȘtre accordĂ© tout en refusant la dĂ©rogation sollicitĂ©e. Ces dĂ©rogations pourront porter sur 15 % des rĂšgles relatives au gabarit pour les constructions contribuant Ă  la qualitĂ© du cadre de vie, par la crĂ©ation d’espaces extĂ©rieurs en continuitĂ© des habitations, assurant un Ă©quilibre entre les espaces construits et les espaces libres ». Toutefois cette dĂ©rogation supplĂ©mentaire ne peut concourir Ă  excĂ©der 50 % de dĂ©passement au total », tel que l’indique le nouvel article L. 152-6-1 du Code de l’urbanisme. La loi Climat et RĂ©silience modifie, par ailleurs, l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme afin de prĂ©ciser que les actions ou opĂ©rations d’amĂ©nagement recherchent notamment loptimisation de l’utilisation des espaces urbanisĂ©s et Ă  urbaniser ». Le texte prĂ©voit enfin la crĂ©ation d’un nouvel article L. 300-1-1 qui impose, pour toute opĂ©ration d’amĂ©nagement soumise Ă  Ă©valuation environnementale, de faire l’objet d’une Ă©tude de faisabilitĂ© sur le potentiel de dĂ©veloppement en Ă©nergies renouvelables de la zone ; d’une Ă©tude d’optimisation de la densitĂ© des constructions dans la zone concernĂ©e, en tenant compte de la qualitĂ© urbaine et de la prĂ©servation de la biodiversitĂ© et de la nature. Aucune Ă©tude d’optimisation de la densitĂ© des constructions dans la zone concernĂ©e n’est toutefois nĂ©cessaire pour les actions et opĂ©rations d’amĂ©nagement pour lesquelles la premiĂšre demande d’autorisation faisant l’objet d’une Ă©valuation environnementale a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e avant l’entrĂ©e en vigueur la Loi. A noter Ă©galement concernant les orientations d’amĂ©nagement et de programmation des PLU, que ces derniĂšres peuvent dĂ©sormais dĂ©finir les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour protĂ©ger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent dĂ©finir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’amĂ©nagement situĂ©s en limite d’un espace agricole intĂšgrent un espace de transition vĂ©gĂ©talisĂ© non artificialisĂ© entre les espaces agricoles et les espaces urbanisĂ©s, ainsi que la localisation prĂ©fĂ©rentielle de cet espace de transition » article L. 151-7 7° du Code de l’urbanisme. 3. Mesures concernant la prise en compte du recul du trait de cĂŽte En application de l’article L. 321-15 du Code de l’environnement, une liste de communes Ă  risque sera Ă©tablie par dĂ©cret en tenant compte de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© de leur territoire au recul du trait de cĂŽte, dĂ©terminĂ©e en fonction de l’état des connaissances scientifiques rĂ©sultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionnĂ© Ă  l’article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activitĂ©s exposĂ©s Ă  ce phĂ©nomĂšne ». La stratĂ©gie locale de gestion intĂ©grĂ©e du trait de cĂŽte fera l’objet d’une convention conclue avec l’État. La nouvelle rĂ©daction des articles L. 121-22-1 et suivant du Code de l’urbanisme imposera aux communes concernĂ©es de rĂ©aliser une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de cĂŽte intĂ©grĂ©e dans le plan de prĂ©vention des risques littoraux PPRL. Cette carte est applicable jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du nouveau document d’urbanisme modifiĂ©. Le PLU des communes Ă  risque, ou le document en tenant lieu, dĂ©limitera deux zones la zone exposĂ©e au recul du trait de cĂŽte Ă  l’horizon de trente ans ; la zone exposĂ©e au recul du trait de cĂŽte Ă  un horizon compris entre trente et cent ans. Dans cette derniĂšre le Maire devra ordonner la dĂ©molition, aux frais du propriĂ©taire, de toute construction ou extension nouvelle Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du PLU modifiĂ©e lorsque le recul du trait de cĂŽte est tel que la sĂ©curitĂ©Ì des personnes ne pourra plus ĂȘtre assurĂ©e au-delĂ Ì€ d’une durĂ©e de trois ans. Enfin, le texte adoptĂ© introduit, aux articles L. 219-1 et suivants du Code de l’urbanisme, le nouveau droit de prĂ©emption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de cĂŽte » au bĂ©nĂ©fice de l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre d’urbanisme. Celui-ci permet l’acquisition de terrains afin de prĂ©venir les consĂ©quences du recul du traite de cĂŽte dans les deux zones. Ces biens alors acquis ont vocation Ă  faire l’objet soit d’une renaturation », soit de façon transitoire d’une convention ou d’un bail en vue d’occuper, d’exploiter, d’amĂ©nager, de construire ou de rĂ©habiliter des installations, ouvrages ou bĂątiments en tenant compte de l’évolution prĂ©visible du trait de cĂŽte ». Le droit de prĂ©emption est, en outre, Ă©tendu aux espaces naturels sensibles, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 233 et 234 de la loi Climat et rĂ©silience, codifiĂ©s aux article L. 215-4-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Des dĂ©crets en Conseil d’Etat prĂ©ciseront les modalitĂ©s d’exercice du droit de prĂ©emption Ă©tendu aux espaces naturels sensibles et du nouveau droit de prĂ©emption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de cĂŽte. II- LE VOLET ENVIRONNEMENT Les dispositions environnementales sont rĂ©parties dans l’ensemble des titres de la Loi et concernent une grande diversitĂ© de sujets en plus de ceux examinĂ©s sur le plan urbanistique relatifs Ă  la consommation 1, la production et le travail 2, les dĂ©placement 3, le logement et la nourriture 4 et au renforcement de la protection judiciaire de l’environnement 5. Nombre de ces dispositions intĂ©ressent particuliĂšrement les collectivitĂ©s territoriales. 1. Consommer Le titre Consommer » aborde diverses thĂ©matiques relatives Ă  l’information et la sensibilisation des consommateurs et des scolaires, la publicitĂ© et le dĂ©veloppement de la vente en vrac et de la consigne. a S’agissant tout d’abord de l’information et de la sensibilisation, la Loi vise Ă  amĂ©liorer l’information des consommateurs quant Ă  l’impact environnemental de certains biens et services par voie d’affichage ou d’étiquetage, dont la liste sera Ă©tablie par dĂ©cret articles L. 541-9-11 et suivants du Code l’environnement. La Loi comporte Ă©galement un volet relatif Ă  l’éducation avec l’ajout de nouvelles dispositions dans le Code de l’éducation visant Ă  inscrire l’éducation Ă  l’environnement et au dĂ©veloppement durable dans toutes les disciplines afin de permettre aux Ă©lĂšves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et Ă©conomiques de la transition Ă©cologique et du dĂ©veloppement durable art. L. 121-8 du Code de l’éducation. La Loi prĂ©voit Ă  ce titre la crĂ©ation d’un ComitĂ© d’éducation Ă  la santĂ©, Ă  la citoyennetĂ© et Ă  l’environnement dont la mission consiste Ă  inscrire l’éducation Ă  la santĂ©, Ă  la citoyennetĂ© et au dĂ©veloppement durable dans chaque projet d’établissement article 421-8 du Code de l’éducation. b Les dispositions relatives Ă  la publicitĂ© visent quant Ă  elles Ă  interdire certaines formes de publicitĂ©s, tant au regard de leur contenu, Ă  l’instar des publicitĂ©s de biens ou services faisant la promotion d’énergies fossiles art. L. 229-62 et suivants du Code de l’environnement, qu’au regard de leurs modalitĂ©s, en interdisant les banderoles tractĂ©es par aĂ©ronef art. L. 581-15 du Code de l’environnement, la fourniture d’échantillon sans demande expresse du consommateur art. L. 541-10 du. Code de l’environnement ou encore, Ă  titre expĂ©rimental pour une durĂ©e de trois ans, la distribution Ă  domicile de publicitĂ©s sans mention expresse d’une autorisation sur la boĂźte aux lettres. D’autres dispositions visent Ă  Ă©tendre les pouvoirs de police du Maire en matiĂšre de publicitĂ©, qui devient l’autoritĂ© de police en la matiĂšre art. L 581-3-1 du Code de l’environnement, avec la suppression dans les textes de toute mention du PrĂ©fet, compĂ©tent jusqu’alors. Ces pouvoirs peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s sur dĂ©libĂ©ration au PrĂ©sident de l’EPCI Ă  fiscalitĂ© propre dont la commune est membre, et, par dĂ©rogation, ce transfert est de droit pour les communes de moins de 3 500 habitants ou lorsque l’EPCI est compĂ©tent en matiĂšre de plan local d’urbanisme ou de rĂšglement local de publicitĂ© art. L. 5211-9-2 du CGCT. Une seconde dĂ©rogation aux pouvoirs du Maire en la matiĂšre est par ailleurs prĂ©vue pour les PrĂ©sidents de MĂ©tropoles, qui exercent les compĂ©tences de police en matiĂšre de publicitĂ© art. L. 3452-2 du CGCT. L’objet des rĂšglements locaux de publicitĂ© a par ailleurs Ă©tĂ© Ă©tendu. Ces derniers peuvent en effet dĂ©sormais prĂ©voir que les publicitĂ©s lumineuses et les enseignes lumineuses situĂ©es Ă  l’intĂ©rieur des vitrines d’un local Ă  usage commercial, lorsque celles-ci sont destinĂ©es Ă  ĂȘtre visibles d’une voie ouverte Ă  la circulation publique, respectent les prescriptions qu’ils dĂ©finissent par ailleurs en matiĂšre d’horaires d’extinctions, de surface, de consommation Ă©nergĂ©tique et de prĂ©vention des nuisances lumineuses » art. L. 581-14-4 du Code de l’environnement. La Loi ajoute par ailleurs des prĂ©cisions dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative Ă  la libertĂ© de communication, en permettant au Conseil supĂ©rieur de l’audiovisuel d’établir des codes de conduite publicitaire, appelĂ©s contrats climat » et visant Ă  rĂ©duire de maniĂšre significative les communications commerciales » relatives Ă  des biens et services ayant un impact nĂ©gatif sur l’environnement ». Peuvent Ă©galement ĂȘtre notĂ©es les dispositions de la loi relatives au plan climat-air-Ă©nergie territorial PCAET, lequel doit dĂ©sormais comporter un volet spĂ©cifique Ă  la maĂźtrise de la consommation Ă©nergĂ©tique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses art. L. 229-26 du Code de l’environnement. La Loi apporte enfin des prĂ©cisions quant Ă  certaines sanctions prĂ©vues dans la loi n° 2020-105 du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă  la lutte contre le gaspillage et Ă  l’économie circulaire, s’agissant des informations pour les produits gĂ©nĂ©rateurs de dĂ©chets art. L. 541-9-1 du Code de l’environnement ou de l’obligation pour les publicitĂ©s relatives Ă  la mise au rebut de produits de contenir une information incitant Ă  la rĂ©utilisation ou au recyclage art. L. 541-15-9 du Code de l’environnement. Elle prĂ©cise Ă©galement les sanctions prĂ©vues en cas de non-respect de l’obligation d’assortir toute publicitĂ© en faveur de vĂ©hicules terrestres Ă  moteur d’un message promotionnel encourageant les mobilitĂ©s actives art. L. 328-2 du Code de la route. c Enfin, la Loi vise Ă  favoriser le recours Ă  la vente en vrac et Ă  la consigne du verre. A ce titre, peuvent notamment ĂȘtre relevĂ©es les dispositions de la loi prĂ©voyant que L’action des pouvoirs publics vise Ă  encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de dĂ©tail, notamment en dĂ©finissant un cadre rĂ©glementaire adaptĂ© Ă  ce type de vente, le cas Ă©chĂ©ant en prĂ©voyant des expĂ©rimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant Ă  destination des consommateurs que des professionnels concernĂ©s » art. 23 de la loi. La Loi prĂ©voit Ă©galement Ă  ce titre l’institution d’un observatoire du rĂ©emploi et de la rĂ©utilisation chargĂ© de collecter et de diffuser les informations et les Ă©tudes liĂ©es au rĂ©emploi et Ă  la rĂ©utilisation des produits soumis au principe de responsabilitĂ© Ă©largie du producteur art. L. 541-9-10 du Code de l’environnement, ainsi que celle du Conseil national de l’économie circulaire, dont les missions devront ĂȘtre prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret art. L. 541-1 du Code de l’environnement. 2. Produire et travailler a Le titre Produire et travailler » vise notamment Ă  verdir l’économie » grĂące Ă  l’action de la commande publique. Ses dispositions modifient ainsi le Code de la commande publique CCP Ă  plusieurs Ă©gards. Ainsi, par exemple, l’article L. 3-1 du CCP prĂ©voit dĂ©sormais que la commande publique doit participer Ă  l’atteinte des objectifs de dĂ©veloppement durable. Le schĂ©ma de promotion des achats publics prĂ©vu Ă  l’article L. 2111-3 du CCP doit quant Ă  lui comporter des indicateurs prĂ©cis sur les taux rĂ©els d’achats publics relevant des catĂ©gories de l’achat socialement et Ă©cologiquement responsable parmi les achats publics de la collectivitĂ©. Il est Ă©galement prĂ©vu que les conditions d’exĂ©cution des prestations des marchĂ©s publics et des contrats de concession prennent en compte des considĂ©rations relatives Ă  l’environnement » et qu’elles peuvent en outre Ă©galement prendre en compte des considĂ©rations relatives Ă  l’économie, Ă  l’innovation, au domaine social, Ă  l’emploi ou Ă  la lutte contre les discriminations » art. L. 2112-2 et L. 3114-2 du CCP. La Loi comporte en outre diverses mesures relatives Ă  l’adaptation de l’emploi Ă  la transition Ă©cologique par des modifications du Code du travail. b Diverses dispositions visent par ailleurs Ă  protĂ©ger les Ă©cosystĂšmes et la diversitĂ© biologique, et ce notamment en matiĂšre d’utilisation de l’eau. Ainsi, la Loi apporte des prĂ©cisions Ă  l’article L. 210-1 du Code de l’environnement relatif Ă  l’eau et aux milieux aquatiques, s’agissant du respect des Ă©quilibres naturels qui implique la prĂ©servation et, le cas Ă©chĂ©ant, la restauration des fonctionnalitĂ©s naturelles des Ă©cosystĂšmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des Ă©cosystĂšmes marins, ainsi que de leurs interactions ». La Loi prĂ©voit Ă©galement, s’agissant de l’établissement de la liste 2° des cours d’eau prĂ©vue Ă  l’article L. 214-17 du Code de l’environnement, que la gestion des ouvrages doit se faire selon des rĂšgles dĂ©finies par l’autoritĂ© administrative, lesquelles ne peuvent pas remettre en cause l’usage actuel ou potentiel des ouvrages, en particulier aux fins de production d’énergie ». S’agissant plus particuliĂšrement des moulins Ă  eau, les seules modalitĂ©s d’entretien qui peuvent ĂȘtre prĂ©vues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sĂ©diments sont relatives Ă  l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages, mais ne peuvent porter sur la destruction de ces ouvrages. Des prĂ©cisions sont en outre apportĂ©es s’agissant du schĂ©ma de distribution d’eau potable, qui doit comprendre un descriptif dĂ©taillĂ© et un diagnostic des ouvrages et Ă©quipements nĂ©cessaires Ă  la distribution d’eau potable et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  sa production, Ă  son transport et Ă  son stockage » ainsi qu’un programme d’actions chiffrĂ©es et hiĂ©rarchisĂ©es visant Ă  amĂ©liorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et Ă©quipements » art. L. 2224-7-1 du CGCT. D’autres prĂ©cisions sont encore apportĂ©es quant aux missions des comitĂ©s de bassins, lesquels doivent dĂ©sormais procĂ©der Ă  l’identification, au plus tard le 31 janvier 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifĂšres qui comprennent des ressources stratĂ©giques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future » ainsi que zones de sauvegarde lorsque les informations sont disponibles art. L. 212-1 du Code de l’environnement. Les modalitĂ©s de raccordement au rĂ©seau public de collecte des eaux usĂ©es sont Ă©galement prĂ©cisĂ©es, avec la modification de l’article L. 2224-8 du CGCT, qui prĂ©voit que les communes doivent contrĂŽler tous les nouveaux raccordements au rĂ©seau public des eaux usĂ©es et Ă©tablir et transmettre au propriĂ©taire de l’immeuble contrĂŽlĂ©, Ă  l’issue du contrĂŽle, un document dĂ©crivant le contrĂŽle rĂ©alisĂ© et Ă©valuant la conformitĂ© du raccordement. Ce contrĂŽle, qui Ă©tait auparavant prĂ©vu de maniĂšre trĂšs gĂ©nĂ©rale par l’article L. 1331-4 du Code de la santĂ© publique la phrase l’instaurant Ă©tant par ailleurs supprimĂ© de cet article, voit ainsi ses modalitĂ©s d’exĂ©cution prĂ©cisĂ©es. c D’autres dispositions de la loi modifient celles du Code minier, en prĂ©voyant par exemple que toute autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise Ă  la constitution de garanties financiĂšres destinĂ©es Ă  assurer les mesures d’arrĂȘt des travaux, la surveillance du site ou encore les interventions Ă©ventuelles en cas d’accident art. L. 162-2 du Code minier. D’autres mesures sont prises s’agissant de la pĂ©riode d’exploitation ou encore de l’arrĂȘt de travaux des exploitations soumises Ă  cette rĂ©glementation. La Loi prĂ©voit enfin l’insertion d’un nouveau titre dans le Code de l’environnement relatif aux Sols et sous-sols », lequel dĂ©finit les principes gĂ©nĂ©raux de la protection de ces derniers et prĂ©voit notamment que La politique nationale de prĂ©vention et de gestion des sites et sols polluĂ©s vise Ă  prĂ©venir et rĂ©duire la pollution des sols et des sous-sols et Ă  assurer la gestion des pollutions existantes » art. L. 241-1 du Code de l’environnement. 3. Se dĂ©placer a La Loi prĂ©voit de nombreuses dispositions visant Ă  limiter les dĂ©placements les plus polluants et Ă  encourager les modes de dĂ©placement dits doux ». A ce titre, la Loi prĂ©voit par exemple de mettre fin Ă  la vente des vĂ©hicules trop polluants art. 103 de la loi modifiant la loi n° 2019-1428 du 24 dĂ©cembre 2019 d’orientation des mobilitĂ©s, dite LOM » ; d’encourager l’acquisition de vĂ©hicules propres art. L. 251-1 du Code de l’énergie ; de promouvoir l’utilisation du vĂ©lo art. 104 de la loi ; d’amĂ©liorer le transport routier de marchandises et de rĂ©duire ses Ă©missions art. 137 de la loi, notamment en dĂ©veloppant le fret ferroviaire et fluvial at. 131 et 132 de la loi ; de mieux associer les habitants aux actions des autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ© art. 141 de la loi ; de limiter les Ă©missions du transport aĂ©rien et de favoriser l’intermodalitĂ© entre le train et l’avion avec, par exemple l’ajout de l’article L. 6412-3 dans le Code de transports, prĂ©voyant l’interdiction des services rĂ©guliers de transport public aĂ©rien pour toute liaison dont le trajet est Ă©galement assurĂ© sur le rĂ©seau ferrĂ© national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durĂ©e infĂ©rieur Ă  deux heures trente ». b La Loi prĂ©voit en outre des dispositions relatives aux zones Ă  faible Ă©mission mobilitĂ© ZFE-m, notamment en modifiant l’article L. 2213-4-1 du CGCT qui instaure, pour les agglomĂ©rations de plus de 150 000 habitants situĂ©es sur le territoire mĂ©tropolitain, dont la liste sera dĂ©finie par arrĂȘtĂ©, une obligation de crĂ©er des ZFE-m avant le 31 dĂ©cembre 2024. Il prĂ©voit Ă©galement que, quand, dans certaines hypothĂšses, l’instauration d’une ZFE-m est rendue obligatoire, il est en outre prĂ©vu que les mesures de restriction devront interdire, de maniĂšre progressive, la circulation de certaines catĂ©gories de vĂ©hicules considĂ©rĂ©s comme Ă©tant particuliĂšrement polluants. A cet Ă©gard, un dĂ©cret devra prĂ©ciser les conditions permettant de dĂ©roger Ă  l’obligation de crĂ©er une ZFE-m. Par ailleurs, en application de l’article L. 5211-9-2 du CGCT modifiĂ©, le Maire doit transfĂ©rer les compĂ©tences et prĂ©rogatives qu’il dĂ©tient en matiĂšre de ZFE-m en application de l’article L. 2213-4-1 prĂ©citĂ©, au PrĂ©sident de l’EPCI Ă  fiscalitĂ© propre lorsque cet EPCI est situĂ© dans une ZFE-m ou une zone concernĂ©e par des dĂ©passements rĂ©guliers des normes de qualitĂ© de l’air. Enfin, l’article 124 de la Loi instaure une expĂ©rimentation pour une durĂ©e de 3 ans portant sur la crĂ©ation, par l’autoritĂ© de police en matiĂšre de circulation, de voies, sur les autoroutes et routes express du rĂ©seau routier national et dĂ©partemental desservant une ZFE-m, rĂ©servĂ©es de façon temporaire ou permanente pour les transports en commun, vĂ©hicules peu polluants, etc. 4. Se loger et se nourrir a Les dispositions relatives au logement ont Ă©tĂ© en grande majoritĂ© dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©es cf. infra volet urbanisme ou focus LAJEE septembre 2021. Peuvent toutefois ĂȘtre relevĂ©es ici quelques dispositions supplĂ©mentaires, comme l’interdiction sur le domaine public des systĂšmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extĂ©rieur art. L. 2122-1-1 du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques – CGPPP, ou encore la crĂ©ation d’un conseil national pour l’amĂ©nagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion des zones cĂŽtiĂšres, dĂ©nommĂ© Conseil national de la mer et des littoraux art. L. 219-1 du Code de l’environnement. b Les dispositions relatives Ă  la nourriture portent, quant Ă  elles, sur la restauration collective et l’agriculture. S’agissant de la restauration collective, peut notamment ĂȘtre relevĂ©e la refonte de l’article L. 230-5-6 du Code rural et de la pĂȘche maritime CRPM, lequel prĂ©voit dĂ©sormais que les gestionnaires, publics ou privĂ©s, de services de restauration collective scolaire doivent proposer, au moins une fois par semaine, un repas vĂ©gĂ©tarien. Sont par ailleurs Ă©galement ajoutĂ©es Ă  l’article L. 230-5-1 du mĂȘme Code des exigences de performance environnementale quant aux produits utilisĂ©s dans le cadre des repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge. S’agissant de l’agriculture et du dĂ©veloppement de l’agroĂ©cologie, la Loi s’intĂ©resse aux objectifs des politiques agricoles, afin de mieux prendre en compte les problĂ©matiques environnementales. Ainsi, par exemple, la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation se voit ajouter un nouvel objectif, celui de reconnaĂźtre et mieux valoriser les externalitĂ©s positives de l’agriculture, notamment en matiĂšre de services environnementaux et d’amĂ©nagement du territoire » art. L. 1 du CRPM. La Loi prĂ©voit Ă©galement l’interdiction pour les personnes publiques d’utiliser des engrais de synthĂšse pour l’entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privĂ©, hors terrains Ă  vocation agricole art. L. 255-13-1 du CRPM. Cette interdiction entrera en vigueur Ă  la date qui devra ĂȘtre dĂ©finie par le dĂ©cret prĂ©vu pour la dĂ©finition des modalitĂ©s d’application de ces dispositions, et au plus tard au 1er janvier 2027. Enfin, la Loi vise Ă  lutter contre la dĂ©forestation importĂ©e, notamment en instaurant Ă  l’article L. 110-6 du Code de l’environnement l’objectif de mettre fin Ă  l’importation de matiĂšres premiĂšres et de produits transformĂ©s dont la production a contribuĂ©, directement ou indirectement, Ă  la dĂ©forestation Ă  la dĂ©gradation des forĂȘts ou Ă  la dĂ©gradation d’écosystĂšmes naturels en dehors du territoire national. Cette stratĂ©gie nationale de lutte contre la dĂ©forestation importĂ©e doit ĂȘtre Ă©laborĂ©e par l’Etat. 5. Renforcer la protection judiciaire de l’environnement La Loi vise enfin Ă  renforcer la protection judiciaire de l’environnement notamment en prĂ©voyant de nouvelles sanctions pĂ©nales pour les faits constitutifs des infractions prĂ©vues aux articles L. 173-1 et L. 173-2 du Code de l’environnement, relatifs Ă  l’exploitation d’une installation, d’une activitĂ©, d’un ouvrage ou la rĂ©alisation de travaux sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrĂ©ment, l’homologation ou la certification nĂ©cessaires au titre de la loi sur l’eau ou de la lĂ©gislation relative aux installations classĂ©es pour la protection de l’environnement. Ces faits sont ainsi dĂ©sormais sanctionnĂ©s au titre du nouvel article L. 173-3-1 du Code de l’environnement lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualitĂ© de l’eau Ă  un risque immĂ©diat d’atteinte grave et durable », la notion de durabilitĂ© Ă©tant dĂ©finie comme une atteinte susceptible de durer au moins sept ans contre dix ans dans le projet de loi. Enfin, la Loi crĂ©e deux nouveaux dĂ©lits au sein du Code de l’environnement, dits dĂ©lits d’écocide ». Le nouvel article L. 231-1 du Code de l’environnement vise en premier lieu Ă  Ă©largir le dĂ©lit de pollution des eaux et instaure un dĂ©lit de pollution de l’air et dĂ©finit l’infraction comme Le fait, en violation manifestement dĂ©libĂ©rĂ©e d’une obligation particuliĂšre de prudence ou de sĂ©curitĂ© prĂ©vue par la loi ou le rĂšglement, d’émettre dans l’air, de jeter, de dĂ©verser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les rĂ©actions entraĂźnent des effets nuisibles graves et durables sur la santĂ©, la flore, la faune, Ă  l’exception des dommages mentionnĂ©s aux articles L. 218-73 [relatif aux rejets nuisibles en mer ou en eau salĂ©e] et L. 432-2 [relatif aux rejets ayant eu pour effet de dĂ©truire le poisson ou nuire Ă  sa nutrition], ou des modifications graves du rĂ©gime normal d’alimentation en eau ». Lorsque les faits de ces infractions sont commis de maniĂšre intentionnelle, elles sont alors qualifiĂ©es d’écocide » et sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant ĂȘtre portĂ© jusqu’au quintuple de l’avantage tirĂ© de la commission de l’infraction. L’article L. 231-2 du Code de l’environnement dĂ©finit quant Ă  lui un dĂ©lit liĂ© Ă  l’abandon de dĂ©chets, dĂ©fini comme Le fait d’abandonner, de dĂ©poser ou de faire dĂ©poser des dĂ©chets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V [relatif Ă  la prĂ©vention et la gestion des dĂ©chets], et le fait de gĂ©rer des dĂ©chets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractĂ©ristiques, les quantitĂ©s, les conditions techniques de prise en charge des dĂ©chets et les procĂ©dĂ©s de traitement mis en Ɠuvre fixĂ©es en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 [relatifs Ă  la gestion des dĂ©chets], lorsqu’ils provoquent une dĂ©gradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualitĂ© de l’air, du sol ou de l’eau ». De la mĂȘme façon que prĂ©cĂ©demment, ces faits constituent un Ă©cocide » lorsque les infractions sont commises de façon intentionnelle et qu’elles entraĂźnent des atteinte grave et durables Ă  la santĂ©, Ă  la flore, Ă  la faune ou Ă  la qualitĂ© de l’air, du sol ou de l’eau. Ces infractions sont alors punies de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. ClĂ©mence DU ROSTU, Arthur GAYET, CĂ©cile JAUNEAU et Manon ROULETTE
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Pourles Hauts magistrats "L’article L.137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du mĂȘme code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lequel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est Ă©noncĂ© de façon gĂ©nĂ©rale et a vocation Ă  s’appliquer Ă  tous les contrats de

Par Dramane SANOU AprĂšs une premiĂšre chronique intitulĂ©e Le cadre juridique de la protection des consommateurs des services financiers dans l’espace de l’Union Ă©conomique et monĂ©taire de l’Afrique de l’Ouest UEMOA », Dramane Sanou revient avec cette deuxiĂšme contribution sur le mĂȘme sujet avec un accent portĂ© sur les initiatives nationales. Remarques prĂ©liminaires Dans l’article prĂ©cĂ©dent , nous avons conclu que la rĂ©glementation Ă©laborĂ©e Ă  l’échelle communautaire de l’UMOA ne permettant pas la dĂ©finition et la mise en Ɠuvre de politiques publiques nationales relatives Ă  la protection des consommateurs des services financiers, les Etats ont dĂ©veloppĂ© des initiatives en vue de combler cette lacune. A cet Ă©gard, il convient de relever que la plupart des pays membres de l’UMOA disposent d’un ensemble de dispositions encadrant les relations directes entre les consommateurs et les professionnels des services financiers. NaguĂšre, elles tiraient principalement leurs sources des usages bancaires et de la thĂ©orie gĂ©nĂ©rale des obligations issue du Code civil. Mais ces derniĂšres annĂ©es, certains Etats se sont dotĂ©s de dispositif juridique spĂ©cifique Ă  la protection des consommateurs des services financiers. Les normes y affĂ©rentes dĂ©rogatoires au droit commun et souvent d’ordre public, sont contenues notamment dans les lĂ©gislations relatives Ă  la concurrence ou Ă  la protection du consommateur . Le tableau recensant ces diffĂ©rentes lois est joint en annexe. L’examen du tableau joint en annexe fait ressortir qu’à l’exception de la GuinĂ©e-Bissau, tous les Etats disposent d’une rĂ©glementation nationale organisant la concurrence entre les entreprises exerçant des activitĂ©s commerciales y compris les institutions financiĂšres. Quatre Etats Ă  savoir le BĂ©nin, la CĂŽte d’Ivoire, le Mali et le Niger ont renforcĂ© leur arsenal juridique par l’élaboration d’une rĂ©glementation spĂ©cifique relative Ă  la protection des consommateurs. Le recours au crĂ©dit constituant un Ă©lĂ©ment dĂ©cisif de la rĂ©alisation des projets immobiliers et de consommation, la CĂŽte d’Ivoire et le Mali ont dĂ©fini un rĂ©gime juridique du crĂ©dit Ă  la consommation et du crĂ©dit immobilier. Sous ces prĂ©cisions, les rĂšgles nationales affĂ©rentes Ă  la protection des consommateurs des services financiers encadrent essentiellement les conditions de la concurrence entre les institutions financiĂšres, les conditions gĂ©nĂ©rales de formation des contrats de crĂ©dit ainsi que les modalitĂ©s des offres contractuelles des professionnels. Le rĂšglement des litiges de consommation fait Ă©galement l’objet de rĂ©glementations particuliĂšres. La soumission des institutions financiĂšres au droit de la concurrence Le droit de la concurrence, en rĂ©gissant la compĂ©tition que se livrent les agents Ă©conomiques, participe Ă  la protection des consommateurs dans la mesure oĂč il profite Ă  ces derniers en matiĂšre de qualitĂ© et de prix des produits qu’ils achĂštent. Pour permettre au consommateur des services financiers de disposer d’un vaste choix et des prix justes, il est donc nĂ©cessaire d’instaurer les conditions de concurrence Ă©quitables aux institutions financiĂšres. Dans l’UMOA, la plupart des Etats disposent de lĂ©gislation relative Ă  la concurrence qui interdit les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur Ă©conomique dont le domaine bancaire et financier[i]. Mais ces rĂ©glementations cohabitent avec les dispositions communautaires notamment l’article 88 du TraitĂ© de l’UEMOA qui interdit les accords, associations et pratiques concertĂ©es entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence Ă  l’intĂ©rieur de l’Union toutes pratiques d’une ou de plusieurs entreprises, assimilables Ă  un abus de position dominante sur le marchĂ© commun ou dans une partie significative de celui-ci ;les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Saisie par la Commission de l’UEMOA d’une demande d’avis relative Ă  l’interprĂ©tation des dispositions des articles 88, 89[ii] et 90[iii]du TraitĂ© de l’UEMOA relatifs aux rĂšgles de concurrence dans l’UEMOA, la Cour de justice de l’UEMOA a conclu que la politique de concurrence relĂšve de la compĂ©tence exclusive de l’Union[iv]. Aussi, en l’absence de rĂšgles dĂ©rogatoires applicables aux institutions financiĂšres[v], la Commission de l’UEMOA est chargĂ©e du suivi du respect par lesdites institutions des rĂšgles de la concurrence. Elle le fait notamment en dĂ©livrant des attestations nĂ©gatives ou des exemptions individuelles au titre des articles 3 et 7 du RĂšglement n° 03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procĂ©dures applicables aux ententes et abus de position dominante Ă  l’intĂ©rieur de l’UEMOA. Dans ce cadre, la Commission de l’UMOA a Ă©tĂ© saisie pour apprĂ©cier la conformitĂ© au droit de la concurrence des projets de crĂ©ation des sociĂ©tĂ©s Orange Abidjan Compagnie SA appelĂ©e Ă  adopter la dĂ©nomination sociale Orange Bank Africa Ă  compter de son agrĂ©ment en qualitĂ© de banque [vi] et JVCO[vii]. Avec le dĂ©veloppement des opĂ©rations de fusions, d’acquisitions et la mise Ă  la disposition de la clientĂšle de produits dĂ©veloppĂ©s en commun par les institutions financiĂšres, il n’y a pas de doute que le rĂŽle de la Commission de l’UEMOA ira en s’accroissant dans le domaine de la supervision des institutions financiĂšres pour vĂ©rifier la conformitĂ© de leurs pratiques et produits au droit de la concurrence. Il en sera certainement de mĂȘme pour la Cour de Justice de l’UEMOA qui connaĂźt des dĂ©cisions rendues par la Commission de l’UEMOA[viii]. Les compĂ©tences rĂ©siduelles des Etats membres de l’UEMOA demeurent notamment en matiĂšre de rĂ©glementation des pratiques commerciales dĂ©loyales et des pratiques restrictives de concurrence entre acteurs du secteur bancaire et financier ainsi que de dĂ©finition des dispositions pĂ©nales rĂ©primant les infractions aux rĂšgles de la concurrence. L’obligation d’information du consommateur En CĂŽte d’Ivoire et au Mali oĂč le contrat de crĂ©dit Ă  la consommation et de crĂ©dit immobilier bĂ©nĂ©ficie d’un rĂ©gime juridique, la publicitĂ© est rĂšglementĂ©e et doit permettre l’information appropriĂ©e et claire du consommateur sur les produits ou services qu’il acquiert ou utilise. Ainsi, l’article 146 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire dispose que la publicitĂ© relative au crĂ©dit Ă  la consommation doit prĂ©ciser l’identitĂ© du prĂȘteur, la nature, l’objet et la durĂ©e de l’opĂ©ration proposĂ©e ainsi que le coĂ»t total et, s’il a lieu, le taux effectif global du crĂ©dit et les perceptions forfaitaires, prĂ©ciser le montant, en monnaie ayant cours lĂ©gal, des remboursements par Ă©chĂ©ance ou, en cas d’impossibilitĂ©, le moyen de le dĂ©terminer[ix]. L’article 186 prĂ©cise que tout document publicitaire ou tout document d’information remis Ă  l’emprunteur et portant sur un crĂ©dit immobilier doit mentionner que l’emprunteur dispose d’un dĂ©lai de rĂ©flexion de dix jours, que la vente du bien immobilier ou du terrain destinĂ© Ă  la construction de l’immeuble, est subordonnĂ©e Ă  l’obtention du prĂȘt et que si celui‐ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versĂ©es notamment au titre de l’indemnitĂ© d’immobilisation du bien. Dans le mĂȘme ordre d’idĂ©es, l’article 20 du DĂ©cret n°2016-0482/P-RM fixant les modalitĂ©s d’application de la Loi n°2015-036 du 16 juillet 2015 relative Ă  la consommation au Mali prĂ©cise que toute publicitĂ© relative Ă  une opĂ©ration de crĂ©dit doit comporter l’identitĂ© complĂšte du fournisseur, sa nature, son objet et sa durĂ©e et le montant toutes taxes comprises ainsi que le dĂ©tail du montant des intĂ©rĂȘts, des taxes, frais et assurances pour chaque Ă©chĂ©ance. En outre, toute publicitĂ© sur le crĂ©dit gratuit ou un avantage Ă©quivalent doit prĂ©ciser le taux de la remise qui sera faite au profit de l’acheteur au comptant. En tout Ă©tat de cause, tous les Etats interdisent la publicitĂ© mensongĂšre ou trompeuse, entendue comme une allĂ©gation, indication ou prĂ©sentation fausse ou de nature Ă  induire en erreur, lorsqu’elles portent notamment sur les prix et conditions de vente des services, la portĂ©e des engagements pris par l’annonceur, l’identitĂ© des promoteurs ou des prestataires[x]. Par ailleurs, les conditions tarifaires doivent ĂȘtre portĂ©es Ă  la connaissance du consommateur par voie d’affichage ou par tout autre procĂ©dĂ© appropriĂ©[xi]. Le respect des rĂšgles rĂ©gissant la formation du contrat de crĂ©dit Les Etats imposent aux institutions financiĂšres l’obligation de prendre en compte la situation financiĂšre du consommateur dans l’octroi du crĂ©dit. Ceux qui se sont dotĂ©s d’une loi sur la consommation Ă  savoir le BĂ©nin, la CĂŽte d’Ivoire et le Mali[xii] ont Ă©laborĂ© un rĂ©gime juridique spĂ©cifique du contrat de crĂ©dit visant Ă  assurer l’intĂ©gritĂ© du consentement du consommateur, Ă  encadrer le coĂ»t du crĂ©dit ainsi que la destination des fonds. La prise en compte de la situation financiĂšre du demandeur de crĂ©dit L’octroi du crĂ©dit est corrĂ©lĂ© Ă  la capacitĂ© d’endettement du client c’est-Ă -dire son aptitude Ă  rembourser les Ă©chĂ©ances du prĂȘt dans les dĂ©lais requis. Pour ce faire, si les institutions financiĂšres exigent des demandeurs de crĂ©dit la constitution de garanties, les pouvoirs publics imposent Ă  ces derniĂšres l’obligation de tenir compte de la capacitĂ© d’endettement de l’emprunteur. Cette exigence pose la question de la disponibilitĂ© de l’information financiĂšre. A cet Ă©gard, l’article 177 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les procĂ©dures simplifiĂ©es de recouvrement et les voies d’exĂ©cution[xiii] indique que les rĂ©munĂ©rations des personnes physiques salariĂ©es ou travaillant Ă  quelque titre que ce soit, ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©es ou saisies que dans les proportions dĂ©terminĂ©es par chaque État-partie. Le total des sommes saisies ou volontairement cĂ©dĂ©es ne peut, en aucun cas, fĂ»t-ce pour dettes alimentaires, excĂ©der un seuil fixĂ© par chaque État-partie. L’analyse des textes nationaux d’application de la disposition susvisĂ©e de l’OHADA[xiv] fait ressortir que la quotitĂ© cessible des personnes concernĂ©es est fixĂ©e en fonction du revenu et varie du tiers du salaire jusqu’à la moitiĂ© notamment pour les prĂȘts immobiliers. En application de l’article 176 de l’Acte uniforme de l’OHADA prĂ©citĂ©, il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre cotĂ© et paraphĂ© par le prĂ©sident de la juridiction sur lequel sont mentionnĂ©s tous les actes de nature quelconque, dĂ©cisions et formalitĂ©s auxquels donnent lieu les cessions et saisies sur les rĂ©munĂ©rations du travail. La consultation de ce registre devrait sans doute renseigner les institutions financiĂšres sur l’état d’endettement des demandeurs de crĂ©dit. Les Ă©tablissements de crĂ©dit et les systĂšmes financiers dĂ©centralisĂ©s SFD ont Ă©galement l’obligation de recueillir les informations sur la solvabilitĂ© des demandeurs de crĂ©dit auprĂšs des Bureaux d’Information sur le CrĂ©dit BIC[xv]. Le BIC est une institution qui collecte, auprĂšs des organismes financiers, des sources publiques et des grands facturiers sociĂ©tĂ©s de fourniture d’eau, d’électricitĂ©, de tĂ©lĂ©phonie, etc., des donnĂ©es sur les antĂ©cĂ©dents de crĂ©dit ou de paiement d’un client, qui sont ensuite commercialisĂ©es auprĂšs des Ă©tablissements de crĂ©dit et des SFD, sous la forme de rapports de solvabilitĂ© dĂ©taillĂ©s. En application de l’article 60 de la loi portant rĂ©glementation des BIC, les Ă©tablissements de crĂ©dit et les SFD doivent obligatoirement adresser, en vue d’une Ă©valuation du risque de crĂ©dit, une requĂȘte au BIC aux fins d’obtenir un rapport de crĂ©dit avant d’octroyer un crĂ©dit Ă  un client Ă  condition qu’un consentement prĂ©alable, libre et Ă©crit ait Ă©tĂ© donnĂ© par le client concernĂ© sauf si celui-ci a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un prĂȘt avant la date de promulgation de la loi sur les BIC ;faire figurer dans le dossier de chaque client sollicitant un concours financier, le rapport de crĂ©dit ; partager les donnĂ©es sur tous les prĂȘts dans leur portefeuille. Aux termes de l’article 47 de la loi susvisĂ©e, lorsqu’une suite dĂ©favorable est donnĂ©e par l’institution financiĂšre Ă  une demande de crĂ©dit du client, basĂ©e en totalitĂ© ou en partie sur les informations contenues dans un rapport de crĂ©dit provenant d’un BIC, le client doit ĂȘtre informĂ© de cet Ă©vĂ©nement par l’institution concernĂ©e, qui doit lui remettre Ă©galement une copie dudit rapport de crĂ©dit. La plus-value du BIC est qu’il permet de dĂ©gager des informations sur les caractĂ©ristiques de populations traditionnellement exclues du marchĂ© du crĂ©dit, utilisatrices des NTIC ou de la tĂ©lĂ©phonie mobile. En ce sens, il offre de nouvelles possibilitĂ©s d’analyse du profil de certains demandeurs de crĂ©dit non-salariĂ©s, sans historique de crĂ©dit et ne pouvant fournir aucune garantie pour bĂ©nĂ©ficier d’un crĂ©dit. Les institutions financiĂšres peuvent Ă©galement recueillir des informations sur la solvabilitĂ© d’un demandeur de crĂ©dit en consultant la Centrale des Incidents de Paiement de l’UEMOA CIP-UEMOA localisĂ©e au siĂšge de la BCEAO. En effet, conformĂ©ment Ă  l’article 129 du RĂšglement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systĂšmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA, les Ă©tablissements agréés en qualitĂ© de banque ainsi que les Ă©tablissements financiers peuvent demander Ă  la Banque Centrale le relevĂ© des incidents de paiement enregistrĂ©s au nom d’un titulaire de compte, avec mention, s’il y a lieu, de l’interdiction d’émettre des chĂšques, avant d’accorder un financement ou une ouverture de crĂ©dit Ă  ce dernier. La protection de l’intĂ©gritĂ© du consentement du demandeur de crĂ©dit ConformĂ©ment aux lĂ©gislations ivoirienne et malienne, la formation du contrat de crĂ©dit doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d’une offre prĂ©alable de crĂ©dit Ă©crite en caractĂšres trĂšs apparents lisibles Ă  premiĂšre vue et remise aux consommateurs. Les conditions de l’offre prĂ©alable doivent avoir une validitĂ© d’au moins quinze jours ouvrables pour le crĂ©dit Ă  la consommation[xvi] et de trente jours ouvrables pour le crĂ©dit immobilier[xvii], Ă  compter de la rĂ©ception de l’offre par le consommateur. L’offre prĂ©alable de crĂ©dit doit comporter notamment l’identitĂ© des parties et, Ă©ventuellement celle des cautions, la nature, l’objet et les modalitĂ©s du prĂȘt dont les dates et les conditions de mise Ă  disposition des fonds au consommateur, l’échĂ©ancier dĂ©taillant la rĂ©partition du remboursement, l’évaluation du coĂ»t du crĂ©dit ainsi que celui des assurances et des sĂ»retĂ©s rĂ©elles ou personnelles qui conditionnent la conclusion du prĂȘt ainsi que l’énumĂ©ration des conditions Ă  remplir pour pouvoir transfĂ©rer ce prĂȘt Ă  une tierce personne. L’envoi de l’offre de crĂ©dit immobilier qui doit se faire gratuitement par voie postale aux frais du prĂȘteur[xviii] oblige celui-ci Ă  maintenir les conditions qu’elle indique pendant au moins trente jours ouvrables Ă  compter de sa rĂ©ception par le consommateur. Dans un dĂ©lai de sept jours ouvrables pour le crĂ©dit Ă  la consommation et de dix jours ouvrables pour le crĂ©dit immobilier suivant l’acceptation d’une offre prĂ©alable, le consommateur peut user de son droit de rĂ©tractation. Pour ce faire, un formulaire dĂ©tachable doit ĂȘtre joint Ă  toute offre prĂ©alable de crĂ©dit. Le contrat de crĂ©dit est rĂ©putĂ© conclu dĂšs que l’offre prĂ©alable a Ă©tĂ© acceptĂ©e expressĂ©ment par le consommateur et au plus tard sept jours ou dix jours ouvrables suivant le dĂ©lai prĂ©vu pour l’exercice du droit de rĂ©tractation. En tout Ă©tat de cause, le consommateur n’est engagĂ© que par sa signature. La lĂ©gislation bĂ©ninoise rejoint celle de la CĂŽte d’Ivoire et du Mali en exigeant la formalitĂ© de l’écrit pour la conclusion du contrat de crĂ©dit dont un exemplaire est remis Ă  chaque partie. Cependant, les textes ne disent pas si le non-respect de cette formalitĂ© est sanctionnĂ© par la nullitĂ© du contrat. En CĂŽte d’Ivoire, il semble que cette nullitĂ© pourrait ĂȘtre invoquĂ©e par le consommateur au regard du caractĂšre d’ordre public des rĂšgles affĂ©rentes Ă  la formation du contrat de crĂ©dit. L’encadrement du coĂ»t du crĂ©dit La lĂ©gislation ivoirienne encadre le coĂ»t du crĂ©dit par la rĂ©glementation du taux effectif global et l’interdiction du prĂȘt usuraire. Pour la dĂ©termination du taux effectif global du crĂ©dit Ă  la consommation ou du prĂȘt immobilier, comme pour celle du taux effectif pris comme rĂ©fĂ©rence, sont ajoutĂ©s aux intĂ©rĂȘts, les frais, les commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payĂ©s ou dus Ă  des intermĂ©diaires intervenus de quelque maniĂšre que ce soit dans l’octroi du prĂȘt, mĂȘme si ces frais, commissions ou rĂ©munĂ©rations correspondent Ă  des dĂ©bours rĂ©els. Le taux effectif global doit ĂȘtre mentionnĂ© dans tout Ă©crit constatant un contrat de prĂȘt[xix]. Cependant, les charges liĂ©es aux garanties dont les crĂ©dits sont Ă©ventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministĂ©riels ne sont pas compris dans le taux effectif global dĂ©fini, lorsque leur montant ne peut ĂȘtre indiquĂ© avec prĂ©cision antĂ©rieurement Ă  la conclusion dĂ©finitive du contrat et Ă  condition que la dĂ©termination de ces montants soit totalement indĂ©pendante de la volontĂ© du prĂȘteur. En outre, pour les prĂȘts qui font l’objet d’un amortissement Ă©chelonnĂ©, le taux effectif global doit ĂȘtre calculĂ© en tenant compte des modalitĂ©s de l’amortissement de la crĂ©ance. La loi prohibe le prĂȘt usuraire. L’article 218 de la Loi sur la consommation prĂ©cise qu’il s’agit de tout prĂȘt conventionnel consenti Ă  un taux effectif global qui excĂšde, au moment oĂč il est consenti, de plus du tiers, les taux dĂ©biteurs que les banques sont autorisĂ©es Ă  appliquer Ă  leurs concours. Les crĂ©dits accordĂ©s Ă  l’occasion de ventes Ă  tempĂ©rament sont assimilĂ©s Ă  des prĂȘts conventionnels et considĂ©rĂ©s comme usuraires dans les mĂȘmes conditions que les prĂȘts d’argent ayant le mĂȘme objet. Lorsqu’un prĂȘt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives sont imputĂ©es de plein droit sur les intĂ©rĂȘts normaux alors Ă©chus et subsidiairement sur le capital de la crĂ©ance. Si la crĂ©ance est Ă©teinte en capital et intĂ©rĂȘts, les sommes indĂ»ment perçues doivent ĂȘtre restituĂ©es avec intĂ©rĂȘts au taux maximal des crĂ©dits non usuraires[xx]. Les contrats de crĂ©dit ne sont pas soumis au droit de timbre et sont enregistrĂ©s gratuitement en CĂŽte d’Ivoire et au Mali article 162 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire et article 28 du DĂ©cret d’application de la Loi sur la consommation au Mali. La prise en compte de la destination du prĂȘt En CĂŽte d’Ivoire, lorsque l’offre prĂ©alable mentionne le bien ou la prestation de service financĂ©, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation[xxi]. Chaque fois que le paiement du prix doit ĂȘtre acquittĂ©, en tout ou partie, Ă  l’aide d’un crĂ©dit, le contrat de vente ou de prestation de services le prĂ©cise, Ă  peine de nullitĂ©. En tout Ă©tat de cause, le contrat de vente ou de prestation de services est rĂ©solu de plein droit, sans indemnitĂ© si un alĂ©a a compromis la conclusion du contrat de crĂ©dit. S’agissant spĂ©cifiquement du crĂ©dit immobilier, l’offre est toujours acceptĂ©e sous la condition rĂ©solutoire de la non‐ conclusion, dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prĂȘt est demandĂ©. Les parties peuvent convenir d’un dĂ©lai plus long. Lorsque le contrat en vue duquel le prĂȘt a Ă©tĂ© demandĂ© n’est pas conclu dans le dĂ©lai convenu entre les parties, l’emprunteur est tenu de rembourser la totalitĂ© des sommes que le prĂȘteur lui aurait dĂ©jĂ  effectivement versĂ©es ou qu’il aurait versĂ©es pour son compte ainsi que les intĂ©rĂȘts y affĂ©rents[xxii]. Dans ce cadre, le prĂȘteur ne peut retenir ou demander que des frais d’étude dont le montant maximal ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus doivent figurer distinctement dans l’offre. L’exĂ©cution du contrat de crĂ©dit Les lĂ©gislations nationales sur la consommation ou la concurrence des Etats membres de l’UMOA contiennent trĂšs peu de dispositions relatives Ă  l’exĂ©cution du contrat de crĂ©dit notamment les modalitĂ©s d’information rĂ©guliĂšre de l’emprunteur ou de la caution sur l’évolution de la dette. Tout au plus, interdisent-elles les clauses abusives[xxiii] qui modifient les conditions d’exĂ©cution du contrat. Une clause est abusive lorsqu’elle apparaĂźt comme imposĂ©e au consommateur par la puissance Ă©conomique de l’autre partie et donne Ă  cette derniĂšre un avantage excessif. Est notamment considĂ©rĂ©e comme abusive, toute clause qui impose l’acceptation par le consommateur du prix modifiant celui acceptĂ© au moment de la signature du contrat ; engage le consommateur alors qu’elle ne figure pas dans le contrat qu’il a signĂ© et dont un exemplaire lui a Ă©tĂ© remis ; permet la suspension unilatĂ©rale par l’institution financiĂšre de l’exĂ©cution du contrat ; impose au consommateur le paiement de frais ou sommes Ă©quivalentes sans que ce paiement soit la contrepartie d’un service effectif prĂ©alablement rendu. En CĂŽte d’Ivoire, lorsqu’il est dĂ©clarĂ© dans l’acte constatant le prĂȘt que celui‐ci est destinĂ© Ă  financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maĂźtrise d’Ɠuvre ou d’entreprise, le juge peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exĂ©cution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exĂ©cution du contrat de prĂȘt sans prĂ©judice du droit Ă©ventuel du prĂȘteur Ă  l’indemnisation article 200 de la Loi sur la consommation. La fin du contrat de crĂ©dit Le contrat arrive normalement Ă  terme par le remboursement par le consommateur du crĂ©dit qui lui a Ă©tĂ© accordĂ©. Cependant, le consommateur a le droit de rembourser avant l’échĂ©ance, tout ou partie du crĂ©dit qui lui a Ă©tĂ© consenti sans que l’institution financiĂšre ne puisse s’y opposer. En cas de remboursement anticipĂ© d’un crĂ©dit, les intĂ©rĂȘts prĂ©vus pour ĂȘtre perçus Ă  chacune des Ă©chĂ©ances ultĂ©rieures sont annulĂ©s de plein droit article 53 de la Loi sur la consommation au Mali et article 173 alinĂ©as 1 et 2 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire. Cependant dans la lĂ©gislation ivoirienne, le prĂȘteur peut refuser un remboursement partiel anticipĂ© infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  dix pour cent du montant initial du crĂ©dit, sauf s’il s’agit du solde. En cas de dĂ©faillance, l’emprunteur ne doit rembourser que les sommes prĂ©vues au contrat ainsi que les frais de justice Ă  l’exclusion de tous honoraires de recouvrement. Il y a dĂ©faillance lorsque le consommateur n’a pas payĂ© le montant dĂ» aprĂšs au moins trois Ă©chĂ©ances consĂ©cutives article 54 de la Loi sur la consommation au Mali et article 174 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire. Le traitement de la situation de surendettement du consommateur Seule la CĂŽte d’Ivoire a Ă©laborĂ© des rĂšgles relatives au traitement de la situation de surendettement des particuliers, inspirĂ©es de la lĂ©gislation française. Aux termes de l’article 233 de la loi ivoirienne relative Ă  la consommation, le surendettement est le fait, pour le consommateur de bonne foi, d’ĂȘtre dans l’impossibilitĂ© manifeste de faire face Ă  l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou Ă  Ă©choir. L’impossibilitĂ© manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face Ă  l’engagement qu’elle a donnĂ© de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une sociĂ©tĂ© caractĂ©rise Ă©galement une situation de surendettement. Le seul fait d’ĂȘtre propriĂ©taire de sa rĂ©sidence principale ne peut ĂȘtre tenu comme empĂȘchant que la situation de surendettement soit caractĂ©risĂ©e ». Une personne qui estime se trouver dans une situation de surendettement peut saisir la Commission de surendettement des particuliers de sa rĂ©gion. Cette Commission peut obtenir communication, auprĂšs des administrations publiques, des Ă©tablissements de crĂ©dit, des organismes de sĂ©curitĂ© et de prĂ©voyance sociale ainsi que des services chargĂ©s de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tous renseignements de nature Ă  lui donner une exacte information sur la situation du dĂ©biteur, l’évolution possible de celle‐ci et les procĂ©dures de conciliation amiable en cours. La commission de surendettement peut saisir le juge de l’exĂ©cution aux fins de suspension des procĂ©dures d’exĂ©cution diligentĂ©es contre le dĂ©biteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires dont les dettes contractĂ©es auprĂšs des institutions financiĂšres. Cette suspension provisoire n’est acquise que pour la durĂ©e de la procĂ©dure devant la commission, sans pouvoir excĂ©der un an. La mission principale de la commission est de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvĂ© par le dĂ©biteur et ses principaux crĂ©anciers. Ce plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de rĂ©duction ou de suppression du taux d’intĂ©rĂȘt, de consolidation, de crĂ©ation ou de substitution de garantie. En cas d’échec de sa mission de conciliation, la Commission de surendettement peut, Ă  la demande du dĂ©biteur et aprĂšs avoir mis ses crĂ©anciers en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sĂ©curitĂ© sociale, sans que le dĂ©lai de report ou de rééchelonnement puisse excĂ©der cinq ans ou la moitiĂ© de la durĂ©e de remboursement restant Ă  courir des emprunts en cours ; en cas de dĂ©chĂ©ance du terme, le dĂ©lai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitiĂ© de la durĂ©e qui restait Ă  courir avant la dĂ©chĂ©ance ; imputer les paiements, d’abord sur le capital ; prescrire que les sommes correspondant aux Ă©chĂ©ances reportĂ©es ou rééchelonnĂ©es porteront intĂ©rĂȘt Ă  un taux rĂ©duit qui peut ĂȘtre infĂ©rieur au taux d’intĂ©rĂȘt lĂ©gal sur dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e et si la situation du dĂ©biteur l’exige ; en cas de vente forcĂ©e du logement principal du dĂ©biteur, grevĂ© d’une inscription bĂ©nĂ©ficiant Ă  un Ă©tablissement de crĂ©dit ayant fourni les sommes nĂ©cessaires Ă  son acquisition, rĂ©duire, par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e, le montant de la fraction des prĂȘts immobiliers restant dĂ» aux Ă©tablissements de crĂ©dit aprĂšs la vente dans des proportions telles que son paiement assorti d’un rééchelonnement, soit compatible avec les ressources et les charges du dĂ©biteur. La mĂȘme disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destinĂ© Ă  Ă©viter une saisie immobiliĂšre, et les modalitĂ©s ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s d’un commun accord entre le dĂ©biteur et l’établissement de crĂ©dit. La commission de surendettement prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des crĂ©anciers, lors de la conclusion des diffĂ©rents contrats, de la situation d’endettement du dĂ©biteur. Elle peut Ă©galement vĂ©rifier que le contrat a Ă©tĂ© consenti avec le sĂ©rieux qu’imposent les usages professionnels. Il convient de prĂ©ciser que c’est le juge de l’exĂ©cution qui donne force exĂ©cutoire aux mesures proposĂ©es par la Commission de surendettement aprĂšs la vĂ©rification de leur rĂ©gularitĂ©. Le rĂšglement des litiges de consommation De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les infractions aux rĂšgles relatives Ă  la concurrence ou Ă  la protection des consommateurs sont constatĂ©es et rĂ©primĂ©es par les agents assermentĂ©s des administrations publiques nationales. En outre, les consommateurs disposent Ă©galement de la possibilitĂ© de recourir aux juridictions nationales de droit commun pour faire valoir leurs droits en invoquant la violation des rĂšgles protectrices contenues dans les lois sur la consommation ou la concurrence. Deux particularitĂ©s peuvent ĂȘtre notĂ©es dans le cadre du rĂšglement des litiges de consommation dans les Etats membres de l’UMOA l’existence d’un mĂ©diateur des Ă©tablissements de crĂ©dit et des SFD au SĂ©nĂ©gal et en CĂŽte d’Ivoire et la possibilitĂ© pour les associations de consommateurs d’exercer l’action de groupe en CĂŽte d’Ivoire. PremiĂšre expĂ©rience dans l’UMOA, l’Observatoire de la QualitĂ© des Services Financiers OQSF du SĂ©nĂ©gal est un organisme public créé par DĂ©cret n° 2009-95 en date du 06 FĂ©vrier 2009. L’Observatoire a pour fonctions de promouvoir la qualitĂ© des services financiers, de favoriser l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de la relation entre opĂ©rateurs de services financiers et usagers et d’assurer la mission de mĂ©diation. LogĂ© au sein de l’Observatoire, le MĂ©diateur des banques, des Ă©tablissements financiers, des systĂšmes financiers dĂ©centralisĂ©s et de la Poste est une autoritĂ© indĂ©pendante nommĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des finances qui met gracieusement ses compĂ©tences au service des clients et usagers. La procĂ©dure de mĂ©diation est rĂ©gie par une charte signĂ©e par les institutions financiĂšres et le MĂ©diateur. Le MĂ©diateur peut ĂȘtre saisi par tout client, personne physique ou petite entreprise d’un litige Ă  caractĂšre individuel l’opposant Ă  un opĂ©rateur financier et portant sur des services ou prestations qui lui ont Ă©tĂ© fournis ou des contrats conclus avec cet opĂ©rateur. Toutefois, le MĂ©diateur ne peut connaĂźtre d’un litige relatif Ă  la politique commerciale et de crĂ©dit d’un opĂ©rateur financier. En outre, sa saisine n’est pas recevable lorsque le litige fait l’objet d’une procĂ©dure judiciaire ou arbitrale ou lorsqu’une enquĂȘte des autoritĂ©s de supervision et de contrĂŽle compĂ©tentes est ouverte sur les faits, objet du litige. Le MĂ©diateur a pour mission de favoriser la conclusion par les parties d’un accord Ă©quitable ou Ă©quilibrĂ© sur tout litige soumis Ă  son examen, en formulant notamment des avis et/ou recommandations. En principe, le MĂ©diateur dispose d’un dĂ©lai maximum de deux mois pour rendre son avis qui doit ĂȘtre communiquĂ© simultanĂ©ment, par Ă©crit, Ă  l’opĂ©rateur et au client ou usager. Les parties doivent, dans les dix jours ouvrables suivant la rĂ©ception de l’avis du MĂ©diateur, faire connaĂźtre Ă  celui-ci leur acceptation ou refus d’en appliquer les dispositions. L’Observatoire de la QualitĂ© des Services Financiers de CĂŽte d’Ivoire OQSF-CI a Ă©tĂ© créé par le DĂ©cret n°2016-1136 du 21 dĂ©cembre 2016. Il a vocation Ă  promouvoir la qualitĂ© des services financiers de dĂ©tail et Ă  contribuer Ă  l’éducation financiĂšre. Il est assorti d’un mĂ©canisme de mĂ©diation financiĂšre pour favoriser le rĂšglement amiable des litiges individuels entre les institutions financiĂšres et leur clientĂšle. En CĂŽte d’Ivoire, l’article 259 de la Loi sur la consommation a instituĂ© l’action de groupe. Ainsi, lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques identifiĂ©es ont subi des prĂ©judices individuels qui ont Ă©tĂ© causĂ©s par le fait d’un mĂȘme professionnel, et qui ont une origine commune, toute association ou organisation agréée et reconnue reprĂ©sentative sur le plan national peut, si elle a Ă©tĂ© mandatĂ©e par au moins deux des consommateurs concernĂ©s, agir en rĂ©paration devant toute juridiction au nom de ces consommateurs. Le mandat doit ĂȘtre donnĂ© par Ă©crit par chaque consommateur. Remarques conclusives Au terme de notre analyse des initiatives Ă©tatiques visant Ă  assurer la protection des consommateurs des services financiers dans l’UMOA, les enseignements ci-aprĂšs peuvent ĂȘtre tirĂ©s parmi les Etats membres de l’UMOA, le BĂ©nin, la CĂŽte d’Ivoire, le Mali et le Niger ont Ă©laborĂ© une lĂ©gislation spĂ©cifique relative Ă  la protection des consommateurs ; les lĂ©gislations ivoirienne et malienne contiennent des dispositions relatives au crĂ©dit Ă  la consommation et au crĂ©dit immobilier ; la CĂŽte d’Ivoire dispose d’une lĂ©gislation plus Ă©laborĂ©e qui traite Ă©galement de la situation de surendettement des particuliers ; les Etats membres de l’UMOA se sont focalisĂ©s sur la rĂ©glementation des crĂ©dits octroyĂ©s par les institutions financiĂšres. Outre que la question de l’effectivitĂ© de cette rĂ©glementation se pose[xxiv], il est regrettable de noter qu’aucune disposition ne traite des autres aspects des relations entre les institutions financiĂšres et les consommateurs notamment la protection des dĂ©pĂŽts, la rĂ©glementation des comptes d’épargne et des conditions d’exĂ©cution du contrat de crĂ©dit ; le domaine de la monnaie Ă©lectronique n’est pas pris en charge par les lĂ©gislations nationales alors que ce service financier intĂ©resse le plus grand nombre de la population. Sur ce point, l’analyste est surpris par la gestion par les pouvoirs publics de la CĂŽte d’Ivoire de la question du relĂšvement Ă  hauteur de 7,2% pour compter du 25 fĂ©vrier 2019, des tarifs au niveau des transactions du mobile money. En effet, c’est Ă  tort que l’AutoritĂ© de RĂ©gulation des TĂ©lĂ©communications de CĂŽte d’Ivoire ARTIC a demandĂ© aux opĂ©rateurs de tĂ©lĂ©phonie mobile l’arrĂȘt immĂ©diat de l’application des nouveaux tarifs car elle n’est pas l’autoritĂ© de tutelle des Ă©tablissements de monnaie Ă©lectronique. Il revenait plutĂŽt au Ministre chargĂ© des Finances de prendre cette initiative[xxv] ; plus globalement, les politiques publiques nationales en matiĂšre de protection des consommateurs des services financiers n’adressent pas la question des conditions de facilitation de l’accĂšs au crĂ©dit et de financement des Ă©conomies car elles ne s’intĂ©ressent pas au contenu des services offerts par les institutions financiĂšres conditions tarifaires, durĂ©e du prĂȘt, encadrement des garanties bancaires. Cependant, leur marge de manƓuvre semble limitĂ©e par le fait que les compĂ©tences pour dĂ©finir la politique monĂ©taire et la rĂ©glementation bancaire et financiĂšre sont dĂ©volues Ă  des institutions supranationales ; en dĂ©finitive la question de l’harmonisation des rĂ©glementations nationales avec la rĂ©glementation communautaire se pose. Comment mettre en cohĂ©rence lesdites rĂ©glementations en vue d’assurer une protection effective et efficiente du consommateur des services financiers dans l’UMOA avec l’objectif de favoriser l’inclusion financiĂšre et l’accĂšs au crĂ©dit ? [i] Voir notamment article 7 de la Loi n°2016-25 du 13 octobre 2016 portant organisation de la concurrence en RĂ©publique du BĂ©nin, article 15 de la Loi 016/2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso, article 11 de l’Ordonnance n°2013-662 du 20 septembre 2013 relative Ă  la concurrence en RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire, Chapitre 2 de la Loi n°2016-006/ du 24 fĂ©vrier 2016 portant organisation de la concurrence en RĂ©publique du Mali, articles 36 et 37 de la Loi n°99-011 du 28 dĂ©cembre 1999 portant organisation de la concurrence du Togo. [ii] L’article 89 du TraitĂ© de l’UEMOA dispose le Conseil, statuant Ă  la majoritĂ© des deux tiers 2/3 de ses membres et sur proposition de la Commission, arrĂȘte, dĂšs l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, par voie de rĂšglements, les dispositions utiles pour faciliter l’application des interdictions Ă©noncĂ©es Ă  l’article 88. Il fixe, selon cette procĂ©dure, les rĂšgles Ă  suivre par la Commission dans l’exercice du mandat que lui confĂšre l’article 90 ainsi que les amendes et astreintes destinĂ©es Ă  sanctionner les violations des interdictions Ă©noncĂ©es dans l’article 88. Il peut Ă©galement Ă©dicter des rĂšgles prĂ©cisant les interdictions Ă©noncĂ©es dans l’article 88 ou prĂ©voyant des exceptions limitĂ©es Ă  ces rĂšgles afin de tenir compte de situations spĂ©cifiques ». Sur la base de cette disposition, les rĂšglements ci-aprĂšs ont Ă©tĂ© adoptĂ©s RĂšglement n°002/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles ;RĂšglement n°003/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procĂ©dures applicables aux ententes et abus de position dominante Ă  l’intĂ©rieur de l’UEMOA ;RĂšglement n°004/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux aides d’Etat Ă  l’intĂ©rieur de l’UEMOA et aux modalitĂ©s d’application de l’article 88 C du TraitĂ©. [iii] Cet article dispose la Commission est chargĂ©e, sous le contrĂŽle de la Cour de justice, de l’application des rĂšgles de concurrence prescrites par les articles 88 et 89. Dans le cadre de cette mission, elle dispose du pouvoir de prendre des dĂ©cisions ». [iv] CJUEMOA, 27 juin 2000, Demande d’avis de la Commission de l’UEMOA relative Ă  l’interprĂ©tation des articles 88, 89 et 90 du TraitĂ© de l’UEMOA relatifs aux rĂšgles de concurrence dans l’Union, Avis n°03/2000, Recueil des textes fondamentaux et de la jurisprudence de la Cour, pp. 235-244. [v] Voir nos dĂ©veloppements relatifs Ă  ce point dans notre article paru le 12 fĂ©vrier 2019 dans Financial Afrik [vi] Communication de la Commission de l’Union Economique et MonĂ©taire Ouest Africaine UEMOA relative Ă  une demande d’attestation nĂ©gative des sociĂ©tĂ©s Orange Abidjan Participations NSIA Banque CĂŽte d’Ivoire et Diamond Bank dans le cadre de la crĂ©ation d’une entreprise commune dĂ©nommĂ©e Orange Abidjan Compagnie , qui dĂ©veloppera son activitĂ© dans le secteur bancaire. [vii] Communication de la Commission de l’Union Economique et MonĂ©taire Ouest Africaine UEMOA relative Ă  une demande d’attestation nĂ©gative ou d’une exemption individuelle des sociĂ©tĂ©s Orange et MTN dans le cadre du projet de crĂ©ation d’une entreprise commune dĂ©nommĂ©e JVCO, chargĂ©e de gĂ©rer une plateforme d’interopĂ©rabilitĂ© technique entre les services de transfert du mobile money. [viii] Dans un important arrĂȘt rendu le 9 mai 2018 Ă  la suite d’un recours contre une dĂ©cision de la Commission de l’UEMOA arrĂȘt n°002/2018, les sociĂ©tĂ©s SUNEOR-SA, SODEFITEX, SN-CITEC, NIOTO-SA, SOCOMA-SA C/ Les SociĂ©tĂ©s UNILEVER CI UCI, SIFCA –SA, COSMIVOIRE, PALMCI, NAUVU, SANIA, la Cour de justice de l’UEMOA a dĂ©fini les conditions de validitĂ© d’une attestation nĂ©gative relative Ă  une opĂ©ration de concentration. [ix] Ce montant inclut le coĂ»t de l’assurance lorsque celle‐ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas Ă©chĂ©ant, le coĂ»t des perceptions forfaitaires, indiquĂ©, pour les opĂ©rations Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e. [x] Ainsi en est-il de l’article 9 de la Loi n°2007-21 du 16 dĂ©cembre 2007 portant protection des consommateurs en RĂ©publique du BĂ©nin, de l’article 43 de la Loi 016/2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina, de l’article 20 de la Loi n°2015-036 du 16 juillet 2015 portant protection du consommateur au Mali, de l’article 35 de la loi n°94-63 du 22 aoĂ»t 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux Ă©conomique du SĂ©nĂ©gal et de l’article 21 de la Loi n°99- 011 du 28 dĂ©cembre 1999 portant organisation de la concurrence en RĂ©publique togolaise. [xi] Articles 28 de la loi sur la consommation au BĂ©nin, 41 de la loi sur la concurrence au Burkina, 4 de la loi sur la consommation au Mali, 33 de la loi sur les prix, la concurrence et le contentieux Ă©conomique au SĂ©nĂ©gal et 3 de la Loi portant organisation de la concurrence au Togo. [xii] La Loi sur la consommation au Niger pose seulement les grands principes de la protection du consommateur en en renvoyant l’opĂ©rationnalisation Ă  un dĂ©cret pris en Conseil des Ministres, qui n’est pas encore intervenu. [xiii] Tous les Etats membres de l’UMOA sont Ă©galement membres de l’OHADA. [xiv] Dans les Etats membres de l’UMOA, ces seuils ont Ă©tĂ© fixĂ©s par les textes ci-aprĂšs BĂ©nin DĂ©cret n°55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrĂȘts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs ;Burkina DĂ©cret n°2008-741 du 17 novembre 2008 portant cessions, saisies et retenues sur les rĂ©munĂ©rations et pensions de retraite des agents publics de l’Etat, des magistrats, des militaires et des travailleurs salariĂ©s du secteur privĂ© ;CĂŽte d’Ivoire DĂ©cret n° 2014-370 du 18 juin 2014 relatif au rĂ©gime de la quotitĂ© cessible et de la quotitĂ© saisissable ;Mali Article du DĂ©cret d’application du Code du travail ;Niger Article 410 du DĂ©cret n°2017-682/PRN/MET/PS du 10 aoĂ»t 2017 portant partie rĂšglementaire du Code du travail ;SĂ©nĂ©gal Article 381 du Code de procĂ©dure civile ;Togo DĂ©cret n°55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrĂȘts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs et DĂ©cret n°61-85 du 6 octobre 1961 fixant la portion saisissable des traitements et salaires et rĂ©glementant le recouvrement des crĂ©ances des collectivitĂ©s, Ă©tablissements ou organismes publics ou semi-publics. [xv] La crĂ©ation de Bureaux d’Information sur le CrĂ©dit BIC dans l’UMOA a Ă©tĂ© prĂ©vue par la Loi uniforme portant rĂ©glementation des BIC transposĂ©e dans chaque Etat membre. Le premier BIC, Creditinfo VoLo, a Ă©tĂ© agréé par ArrĂȘtĂ© n°066/MPMEF/DCTP/DT en date du 12 mai 2015 du Ministre chargĂ© des Finances de la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire. Il a dĂ©marrĂ© ses activitĂ©s et a ouvert des bureaux dans tous les autres Etats de l’UMOA. [xvi] Article 151 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire et 24 du DĂ©cret d’application de la Loi sur la consommation au Mali. [xvii] Article 191 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire et 30 du DĂ©cret d’application de la Loi sur la consommation au Mali. [xviii] Article 188 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire. [xix] Article 216 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire. [xx] Article 219 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire. [xxi] Article 164 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire. [xxii] Article 195 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire. [xxiii] Article 10 de la Loi sur la consommation au BĂ©nin, article 17 de la Loi sur la concurrence au Burkina, article 69 et suivants de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire, article 10 du DĂ©cret d’application de la Loi sur la consommation au Mali. [xxiv] Un examen rapide de quelques dĂ©cisions rendues par le tribunal de commerce d’Abidjan fait ressortir que dans le contentieux de la consommation des services financiers, les consommateurs invoquent gĂ©nĂ©ralement les dispositions du Code civil relatives Ă  la mise en jeu de la responsabilitĂ© contractuelle des institutions financiĂšres Voir notamment Monsieur DIAKITE Kalifala C/La SociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©rale de Banques en CĂŽte d’Ivoire, jugement du 12 janvier 2018, RG 1718/2017 ; Monsieur YEO Kelemassa C/ BGFIBank CĂŽte d’Ivoire, jugement du 8 mars 2018, n°4347/2017. [xxv] C’est finalement ce qui s’est passĂ© puisqu’à la suite de nĂ©gociations menĂ©es avec les Ministres chargĂ©s de l’Economie NumĂ©rique et du Budget, les Ă©tablissements de monnaie Ă©lectrique ont acceptĂ© de suspendre pour compter du 7 mars 2019 la mesure d’augmentation des tarifs des opĂ©rations de transfert d’argent Ă  travers le mobile money. Annexe Tableau recensant les lĂ©gislations relatives Ă  la protection des consommateurs des services financiers par pays membre de l’UMOA A propos de l’auteur Titulaire d’un Doctorat en Droit de l’UniversitĂ© Paris 1-PanthĂ©on Sorbonne, Monsieur Dramane SANOU est actuellement Avocat au Barreau de SANOU a une bonne expĂ©rience du systĂšme bancaire et financier de l’UMOA acquise auprĂšs de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest BCEAO et du SecrĂ©tariat GĂ©nĂ©ral de la Commission Bancaire de l’UMOA oĂč il a notamment exercĂ© les fonctions de SpĂ©cialiste Principal Ă  la Direction des Affaires Juridiques. Les opinions Ă©mises par l’auteur engagent sa seule et entiĂšre responsabilitĂ©. Lire la chronique prĂ©cĂ©dente

Eneffet, l'article L.137-2 du Code de la consommation (devenu L.218-2) dispose que: "L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans". L'article liminaire du mĂȘme Code dĂ©finit le consommateur comme "toute personne physique qui agit Ă  des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activitĂ© Le crĂ©dit immobilier est un emprunt accordĂ© par un Ă©tablissement de crĂ©dit Ă  une personne physique consommateur pour financer l’acquisition d’un bien immobilier ou d’un terrain destinĂ© Ă  une construction. Il est encadrĂ© par les articles L. 313-1 s. et R. 313-1 s. du Code de la consommation. L’emprunteur d’un tel crĂ©dit bĂ©nĂ©ficie d’une sĂ©rie de protection dont il convient de prĂ©ciser le champ d’application et la portĂ©e du dispositif. Le champ d’application du crĂ©dit immobilier Le prĂȘteur est toute personne qui consent ou s’engage Ă  consentir un crĂ©dit mentionnĂ© au prĂ©sent titre dans le cadre de l’exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles » C. conso. art. L. 311-1, 1. Il s’agit essentiellement des Ă©tablissements financiers banques. L’emprunteur est toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, ou un intermĂ©diaire de crĂ©dit, dans le cadre d’une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă  son activitĂ© commerciale ou professionnelle » C. conso. art. L. 311-1, 2. Les SCI sont donc exclues du crĂ©dit immobilier relevant du crĂ©dit Ă  la consommation. Cass. 1er civ., 14 oct. 2015, n° et ne peuvent donc pas bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime favorable du code de la consommation. Toutefois, il semblerait que certaines sociĂ©tĂ©s n’ayant pas d’activitĂ© professionnelle association, fondation puissent bĂ©nĂ©ficier de ce rĂ©gime. C. conso. art. 313-1, 3. Tous les prĂȘts provenant d’un Ă©tablissement de crĂ©dit ne relĂšvent pas nĂ©cessairement du domaine du crĂ©dit immobilier. En effet, les contrats de crĂ©dit concernĂ©s par ce dispositif sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par la loi. Quels sont les types de crĂ©dits immobilier ? Les contrats de crĂ©dit immobilier relevant du code de la consommation sont prĂ©vus par l’article L. 313-1 C. conso. Il s’agit de – Les contrats de crĂ©dit destinĂ©s Ă  financer les opĂ©rations d’acquisition des immeubles Ă  usage d’habitation ou Ă  usage mixte professionnel et d’habitation entrent dans le champ d’application du crĂ©dit immobilier. – De mĂȘme, l’achat de terrains destinĂ©s Ă  la construction des immeubles Ă  usage d’habitation entrent Ă©galement dans le champ d’application du crĂ©dit immobilier. L’achat d’un terrain qui ne serait pas destinĂ© Ă  l’usage d’habitation n’est donc pas soumis aux dispositions du code de la consommation. – Le contrat peut aussi bien porter sur la souscription ou l’achat de parts ou d’actions de sociĂ©tĂ©s donnant vocation Ă  l’attribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance d’un bien immobilier. Le rĂ©gime du crĂ©dit immobilier s’applique Ă©galement lorsque ces opĂ©rations visent Ă  permettre la rĂ©alisation de travaux de rĂ©paration, d’amĂ©lioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis. art. C. 1°conso. – Enfin, le dispositif de protectif du crĂ©dit immobilier concerne aussi les contrats de crĂ©dits garantis par une hypothĂšque ou/et par tout autre sĂ»retĂ© comparable sur les biens immobiliers Ă  usage d’habitation art. C. 2°conso. La protection juridique de l’emprunteur En vue de garantir la protection de l’emprunteur, le lĂ©gislateur fait peser sur le prĂȘteur une obligation d’information accrue a. Le contrat de crĂ©dit immobilier est rigoureusement encadrĂ© b, tout comme le contrat d’assurance du crĂ©dit immobilier c. L’emprunteur devra rembourser son crĂ©dit d et sera sanctions en cas de dĂ©faillance e. La prescription des actions rĂ©duite Ă  2 ans s’inscrit dans cette dynamique de protection de l’emprunteur f. Obligation d’information gĂ©nĂ©rale pesant sur le prĂȘteur ConformĂ©ment Ă  l’article L. 313-6 du code de la consommation le prĂȘteur assure la disponibilitĂ© permanente des informations gĂ©nĂ©rales, claires et comprĂ©hensibles, sur les contrats de crĂ©dit immobilier. Le contenu des informations sont prĂ©vus par l’article R. 313-3 du code de la consommation qui prĂ©voit douze mentions l’identitĂ© du prĂȘteur, la nature, la destination et la durĂ©e des crĂ©dits proposĂ©s,les types de taux, les formes de sĂ»retĂ© rĂ©elle ou personnelle possibles
. Ces mentions doivent ĂȘtre facilement accessible pour l’emprunteur. A dĂ©faut, le prĂȘteur encourt une amende de de 150 000 € conformĂ©ment Ă  l’article code de la consommation. Obligation prĂ©contractuelle de fournir une fiche d’information Selon l’article L. 313-7 du code de la consommation, au plus tard lors de l’émission de l’offre de crĂ©dit, le prĂȘteur ou l’intermĂ©diaire de crĂ©dit doit communiquer Ă  l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’information standardisĂ©e europĂ©enne FISE, les informations personnalisĂ©es permettant Ă  l’emprunteur de comparer les diffĂ©rentes offres de crĂ©dit disponibles sur le marchĂ©, d’évaluer leurs implications et de se dĂ©terminer en toute connaissance de cause sur l’opportunitĂ© de conclure un contrat de crĂ©dit. A dĂ©faut, l’emprunteur encourt la dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts, en totalitĂ© ou dans la proportion fixĂ©e par le juge. La sanction varie selon l’absence de communication de la fiche ou en cas de contenu erronĂ© art. et 26 C. conso. L’obligation de dĂ©livrer des explications adĂ©quates Ă  l’emprunteur Au regard de l’article L. 313-11 du code de la consommation, le prĂȘteur ou l’intermĂ©diaire de crĂ©dit doit fournir Ă  l’emprunteur les explications adĂ©quates lui permettant de dĂ©terminer si le ou les contrats de crĂ©dit proposĂ©s et les Ă©ventuels services accessoires sont adaptĂ©s Ă  ses besoins et Ă  sa situation financiĂšre. Ces explications, doivent, ĂȘtre personnalisĂ©e. En pratique, cette obligation prend la forme d’une fiche explicative. A dĂ©faut, le prĂȘteur sera sanctionnĂ© au visa de l’article dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts et/ou Ă©galement une amende art. C. conso. Obligation de mis en garde L’établissement de crĂ©dit qui accorde un prĂȘt immobilier doit mettre en garde l’emprunteur sur les risques spĂ©cifiques que prĂ©sente le contrat de crĂ©dit pour sa situation financiĂšre. En effet, l’article L. 313-12 du code de la consommation prĂ©voit expressĂ©ment une obligation de mise en garde. A dĂ©faut, l’emprunteur s’expose Ă  des sanctions prĂ©vues par l’article dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts ou une amende art. et 31 C. conso. En outre, le prĂȘteur devra Ă©galement alerter l’emprunteur sur le risque d’endettement excessif de l’opĂ©ration envisagĂ©e. Cette derniĂšre obligation de mise en garde est une construction jurisprudentielle. Le banquier engage sa responsabilitĂ© en cas de manquement Ă  ce devoir, et devra rĂ©parer le prĂ©judice liĂ© Ă  la perte de chance de ne pas avoir contracter Cass. com., 20 oct. 2009, n° Obligation de vĂ©rifier la solvabilitĂ© de l’emprunteur Le prĂȘteur doit Ă©galement procĂ©der Ă  une Ă©valuation rigoureuse de la solvabilitĂ© de l’emprunteur. ConformĂ©ment Ă  l’article L. 313-16 du code de la consommation, le crĂ©dit n’est accordĂ© Ă  l’emprunteur que si le prĂȘteur a pu vĂ©rifier que les obligations dĂ©coulant du contrat de crĂ©dit seront vraisemblablement respectĂ©es conformĂ©ment Ă  ce qui est prĂ©vu par ce contrat. L’évaluation de la solvabilitĂ© se fonde sur des informations relatives aux revenus de l’emprunteur, Ă  son Ă©pargne et Ă  ses actifs ainsi qu’aux dĂ©penses rĂ©guliĂšres de l’emprunteur, Ă  ses dettes et autres engagements financiers article R. 313-14 C. conso. Les articles et 16 prĂ©voient Ă©galement que les informations doivent ĂȘtre exactes et appuyĂ©es sur des piĂšces justificatives. A dĂ©faut de vĂ©rifier la solvabilitĂ© de l’emprunteur, les sanctions sont celles prĂ©vues par les articles et C. conso. VĂ©rification du FICP par la banque Enfin, il est Ă  prĂ©ciser que le prĂȘteur est tenu de vĂ©rifier le fichier des incidents de paiement conformĂ©ment Ă  l’article al. 7 C. conso. L’offre du contrat de crĂ©dit ConformĂ©ment aux dispositions des articles L. 313-24 et L. 313-25 du Code de la consommation, l’offre d’un contrat de crĂ©dit doit nĂ©cessairement comporter des mentions obligatoires. A savoir, l’identitĂ© des parties, la nature et l’étendue du prĂȘt. L’offre doit Ă©galement contenir des prĂ©cisions sur la date de mise Ă  disposition des sommes et sur l’échĂ©ancier de remboursement voir mentions article et 25 C. conso. En plus, l’offre doit rappeler les dispositions de l’article L. 313-34 du code de la consommation, c’est-Ă -dire son maintien pendant trente jours au moins Ă  compter de sa rĂ©ception par l’emprunteur. Enfin, la Cour de cassation exige sous peine de nullitĂ© de l’offre, qu’une copie soit adressĂ©e Ă  la caution Civ. 1re, 13 juin 1995, n° Acceptation de l’emprunteur L’emprunteur ne peut accepter l’offre que dix jours aprĂšs l’avoir reçue C. conso. art. L. 313-34, al. 2. Celui-ci bĂ©nĂ©ficie ainsi d’un dĂ©lai de rĂ©flexion. La date de rĂ©ception de l’offre ne compte pas dans le calcul, l’emprunteur ne pourra ainsi accepter l’offre qu’à compter du 11Ăšme jours aprĂšs sa rĂ©ception. A dĂ©faut de respecter ce dĂ©lai de rĂ©flexion, et en l’absence de disposition lĂ©gale prĂ©voyant une sanction, la cour de cassation considĂšre le contrat de crĂ©dit comme nul Cass. 1er civ. 8 avr. 2021, n° Obligations pesant sur les assureurs de l’emprunteur Il est souvent demandĂ© au client de souscrire Ă  un contrat d’assurance Ă  son crĂ©dit immobilier. Les intermĂ©diaires d’assurance ou organismes assureurs doivent respecter les obligations prĂ©vues Ă  l’article L. 313-8 du code de la consommation. Ainsi, ces derniers sont tenus de mentionner avec prĂ©cision, le coĂ»t de l’assurance proposĂ©e. De plus, conformĂ©ment Ă  l’article L. 313-10 du code de la consommation, une fiche standardisĂ©e d’information FSI doit ĂȘtre fournie, lors de la premiĂšre simulation, Ă  toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crĂ©dit immobilier. Cette fiche doit mentionner la possibilitĂ© pour l’emprunteur de souscrire auprĂšs de l’assureur de son choix C. conso. Le prĂȘteur ne peut refuser le contrat prĂ©sentĂ© par l’emprunteur dĂšs lors que ce prĂ©sente un niveau de garantie Ă©quivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose C. conso. Le prĂȘteur ne peut pas non plus conditionner son acceptation Ă  la modification du taux qu’il propose. Enfin, une notice Ă©numĂ©rant les risques garantis et prĂ©cisant toutes les modalitĂ©s de la mise en jeu de l’assurance doit ĂȘtre remis Ă  l’emprunteur articles L. 313-29 C. conso. Le remboursement anticipĂ© du prĂȘt ConformĂ©ment Ă  l’article L. 313-47, alinĂ©a 1er du code de la consommation, l’emprunteur peut toujours, rembourser par anticipation tout ou en partie, le prĂȘt accordĂ©. Cette possibilitĂ© peut ĂȘtre amĂ©nagĂ©e dans le contrat. Ainsi, le contrat de prĂȘt peut comporter une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prĂȘteur est en droit d’exiger une indemnitĂ© au titre des intĂ©rĂȘts non encore Ă©chus. Ladite indemnitĂ© ne saurait excĂ©der un montant calculĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vus par l’article R. 313-25 du code de la consommation. Toutefois, aucune indemnitĂ© n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivĂ© par la vente du bien immobilier dans des cas prĂ©vus par l’article du code de la consommation. DĂ©faillance de l’emprunteur dans le remboursement du prĂȘt En cas d’incident de paiement conduisant Ă  la dĂ©faillance dans le remboursement du prĂȘt, le prĂȘteur Ă  deux possibilitĂ©s. Tout d’abord, conformĂ©ment Ă  l’article L. 313-51 du code de la consommation le prĂȘteur peut demander la rĂ©solution du contrat en cas de dĂ©faillance de l’emprunteur. Il devra au prĂ©alable prononcer la dĂ©chĂ©ance du terme par lettre recommandĂ©e avec accusĂ©e de rĂ©ception, sauf stipulation contraire au contrat de crĂ©dit Cass. 1er civ., 22 mai 2019, n° Il peut ainsi exiger le remboursement immĂ©diat du capital restant dĂ», ainsi que le paiement des intĂ©rĂȘts Ă©chus. DĂšs lors, jusqu’à la date du rĂšglement effectif, les sommes restantes dues produisent des intĂ©rĂȘts de retard Ă  un taux Ă©gal Ă  celui du prĂȘt. De plus, le prĂȘteur peut Ă©galement demander Ă  l’emprunteur dĂ©faillant une indemnitĂ© qui ne peut excĂ©der un montant qui, dĂ©pend de la durĂ©e restant Ă  courir du contrat, fixĂ© suivant un barĂšme dĂ©terminĂ© par dĂ©cret. Aujourd’hui, cette indemnitĂ© ne peut dĂ©passer 7 % des sommes dues au titre du capital restant dĂ» ainsi que des intĂ©rĂȘts Ă©chus et non versĂ©s C. conso. art. R. 313-28. Ensuite, l’emprunteur peut Ă©galement prĂ©fĂ©rer majorer le taux d’intĂ©rĂȘt de 3 points plutĂŽt que de prononcer la dĂ©chĂ©ance du terme et la rĂ©siliation du contrat art. L. 313-50 C. conso. La prescription Les crĂ©dits immobiliers consentis aux consommateurs sont soumis Ă  la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Le dĂ©lai de deux ans concerne les actions du prĂȘteur contre l’emprunteur Cass. 1er civ., 28 nov. 2012 n° En principe, le dĂ©lai commence Ă  courir Ă  compter de la dĂ©chĂ©ance du terme. En effet, la prescription se divise comme la dette elle-mĂȘme et court Ă  l’égard de chacune de ses fractions Ă  compter de son Ă©chĂ©ance, de sorte que si l’action en paiement des mensualitĂ©s impayĂ©es se prescrit Ă  compter de leurs dates d’échĂ©ance successives, l’action en paiement du capital restant se prescrit Ă  compter de la dĂ©chĂ©ance du terme, qui emporte son exigibilitĂ© » Cass. 1er civ., 11 fĂ©vr. 2016, n° En revanche, le dĂ©lai de prescription de l’emprunteur contre le prĂȘteur est soumis au dĂ©lai de droit commun de 5 ans. ArticleL218-2 du Code de la consommation : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la consommation. Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation français. Gratuit : Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de la consommation ci-dessous : Article L218-2 . EntrĂ©e en vigueur 2016-07-01. L'action des L’action d’un professionnel Ă  l’égard d’un consommateur pour les biens et les services fournis se prescrit par deux ans. Les professionnels dont les clients sont consommateurs croient gĂ©nĂ©ralement Ă  tort que les dĂ©lais de prescription auxquels ils sont soumis sont ceux relevant du droit commun. Les dĂ©lais de prescription classique ont Ă©tĂ© fixĂ©s Ă  5 ans depuis l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 17 juin 2008. NĂ©anmoins, il existe dans le code de la consommation, une rĂšgle dĂ©rogatoire Ă  ce dĂ©lai de prescription qui fixe un dĂ©lai plus court Ă  2 ans. Dans un avis du 4 juillet 2016 Cass., avis, 4 juill. 2016, n° 16006, la Cour de cassation a pu rappeler que les actions d’un professionnel Ă  l’égard d’un consommateur Ă©taient soumises Ă  un dĂ©lai biennal prĂ©vu par l’article L 218-2 du code de la consommation ancien article L137-2. Ainsi, la prescription des crĂ©ances pĂ©riodiques nĂ©es d'une crĂ©ance fixĂ©e par un titre exĂ©cutoire, dont bĂ©nĂ©ficie un professionnel Ă  l'Ă©gard d'un consommateur, est soumise au dĂ©lai biennal de prescription applicable au regard de la nature de la crĂ©ance Selon la Cour de cassation, le texte de l’article L 218-2 du code de la consommation ne distingue pas selon le type d’action, et notamment pas entre les actions en paiement en vue d’obtenir un titre exĂ©cutoire un jugement par exemple et celles en recouvrement en vertu d’un tel titre saisies, etc
. DĂšs lors, quelque que soit l’action qui doit ĂȘtre menĂ©e par le professionnel qui souhaite recouvrer sa crĂ©ance, il devra veiller Ă  agir dans le dĂ©lai de deux ans. De plus, la jurisprudence admet mĂȘme que la fin de non recevoir d’une telle action engagĂ©e par un professionnel en dehors du dĂ©lai peut ĂȘtre relevĂ©e d’office par le juge Cass. Civ. 1re 9 juillet 2015, n° 1Wfx.
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