R111 –2 du code de l'Urbanisme " Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations." - Art. R 1113 du code de l
Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique. Il en est de mĂȘme si les constructions projetĂ©es, par leur implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations, leurs caractĂ©ristiques ou leur situation, sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique. SommairedĂ©placer vers la barre latĂ©rale masquer DĂ©but 1 Liste des rĂ©giments d'artillerie français d'Ancien RĂ©gime 2 Liste des rĂ©giments d'artillerie sans appellation et par ordre croissant 3 RĂ©giments d'artillerie classĂ©s par appellation Afficher / masquer la sous-section RĂ©giments d'artillerie classĂ©s par appellation 3.1 RĂ©giments d'artillerie Ă  cheval 3.1.1 RĂ©giments existants Actions sur le document Article *R111-24-2 Une distance d'au moins trois mĂštres peut ĂȘtre imposĂ©e entre deux bĂątiments non contigus. Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation a Chaque bĂątiment doit respecter une sĂ©paration d'au moins 50 mĂštres par rapport Ă  la ligne mĂ©diane de l'axe historique de La DĂ©fense et de 20 mĂštres par rapport au boulevard urbain circulaire ; b Des rĂšgles d'implantation respectant une sĂ©paration d'au moins 10 mĂštres par rapport Ă  l'axe des autres voies de passage principales peuvent ĂȘtre imposĂ©es. Toutefois, une implantation diffĂ©rente des constructions peut ĂȘtre autorisĂ©e pour permettre la construction d'un immeuble enjambant le domaine public, pour les opĂ©rations de reconstruction aprĂšs dĂ©molition, pour tenir compte de l'implantation des immeubles de grande hauteur existants ou pour imposer une implantation des nouveaux bĂątiments dans le prolongement des constructions existantes. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Lapplication des principes contenus dans cette note, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, se fait sans prĂ©judice du respect des autres rĂ©glementations en vigueur et notamment de celles relative Ă  l’eau (articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement) et aux installations classĂ©es pour la Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrĂȘt intĂ©ressant concernant l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme [1], notamment lorsqu’il existe des avis favorables au projet Ă©mis lors de l’instruction par la sous-commission dĂ©partementale d’incendie et de secours et le Service dĂ©partemental d’incendie et de secours SDIS. Les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont souvent invoquĂ©es par les requĂ©rants Ă  l’occasion de recours dirigĂ©s Ă  l’encontre d’une autorisation d’urbanisme. Ces dispositions prĂ©cisent que le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations ». Cet article du RĂšglement National d’Urbanisme s’applique nonobstant l’existence d’un document d’urbanisme [2]. Les requĂ©rants qui invoquent ces dispositions doivent dĂ©montrer que le projet est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique en Ă©voquant plusieurs Ă©lĂ©ments la situation du projet ; les caractĂ©ristiques du projet ; l’importance du projet ; l’implantation du projet Ă  proximitĂ© d’autres installations. Les requĂ©rants produisent alors plusieurs Ă©lĂ©ments pour consolider leur argumentation Ă©tudes de risque, historique des catastrophes naturelles, documents rĂ©glementaires
. Dans sa dĂ©cision du 2 mars 2020, le Conseil d’Etat vient rassurer les porteurs de projet qui voient leur autorisation d’urbanisme contestĂ©e sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En effet, la plus haute juridiction administrative française semble dĂ©sormais faire prĂ©valoir les avis favorables au projet Ă©mis lors de l’instruction par la sous-commission dĂ©partementale d’incendie et de secours et le Service dĂ©partemental d’incendie et de secours SDIS. Dans l’affaire commentĂ©e, le Maire de Saint-Palais-sur-Mer a dĂ©livrĂ© Ă  une sociĂ©tĂ© un permis de construire une terrasse temporaire pour partie sur le domaine public maritime. Un riverain a d’abord sollicitĂ© l’annulation de l’arrĂȘtĂ© de permis de construire devant le tribunal administratif, sans succĂšs, puis obtenu gain de cause auprĂšs de la cour administrative d’appel. La cour a annulĂ© l’autorisation d’urbanisme sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en considĂ©rant que le projet prĂ©senterait un risque pour la sĂ©curitĂ© publique au motif qu’en cas de forte marĂ©e, le terrain d’assiette du projet serait susceptible d’ĂȘtre envahi par l’ocĂ©an, ce qui rendrait impraticables les escaliers permettant l’accĂšs et l’évacuation de la terrasse par la plage. Le Conseil d’Etat a toutefois considĂ©rĂ© que la cour a commis une erreur manifeste d’apprĂ©ciation et a dĂ©naturĂ© les piĂšces du dossier. La cour aurait dĂ» Ă©carter l’existence d’un risque d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique dans la mesure oĂč le projet avait reçu des avis favorables de la sous-commission dĂ©partementale d’incendie et de secours et du SDIS. DĂšs lors, selon cette jurisprudence du Conseil d’Etat, l’existence de tels avis favorables Ă©mis au cours de l’instruction pourrait dĂ©sormais venir faire obstacle Ă  l’annulation du permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Les requĂ©rants devront donc redoubler d’effort et d’imagination pour trouver des arguments de nature Ă  limiter la portĂ©e de ces avis. Auxtermes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations. AccueilDroit des collectivitĂ©sVeille juridiqueJurisprudenceL’application de l’article du code de l’urbanisme en cas de risque de submersion marine Risques PubliĂ© le 14/01/2022 ‱ dans Jurisprudence, Jurisprudence, Jurisprudence prĂ©vention-sĂ©curitĂ© Ma Gazette SĂ©lectionnez vos thĂšmes et crĂ©ez votre newsletter personnalisĂ©e Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou ... [90% reste Ă  lire] Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Gazette des Communes, Club Club PrĂ©vention-SĂ©curitĂ© VOUS N'ĂȘTES PAS ABONNĂ© ? DĂ©couvrez nos formules et accĂ©dez aux articles en illimitĂ© Je m’abonne Nos services PrĂ©pa concours ÉvĂšnements Formations
LeConseil d’Etat, dans une dĂ©cision du 12 mai 2022, a jugĂ© que le refus de dĂ©livrer un permis de construire valant permis de dĂ©molir (PCvPD), en application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© dans les mĂȘmes conditions que le refus de permis de construire.. Pour rappel, lors de l’instruction d’une demande de permis de construire l’autoritĂ©
Conseil d’État N° 345970 MentionnĂ© dans les tables du recueil Lebon 6Ăšme et 1Ăšre sous-sections rĂ©unies M. Jacques Arrighi de Casanova, prĂ©sident Mme Sophie Roussel, rapporteur M. Xavier de Lesquen, rapporteur public SCP MONOD, COLIN ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; CARBONNIER, avocats lecture du vendredi 13 juillet 2012 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intĂ©gral Vu, 1° sous le n° 345970, le pourvoi sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 21 janvier et 21 avril 2011 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©s pour l’association Engoulevent, dont le siĂšge est 
 ; l’association demande au Conseil d’Etat 1° d’annuler l’arrĂȘt n° 09MA00756-09MA00999 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulĂ©, Ă  la demande de la sociĂ©tĂ© EDF Energies nouvelles EDF EN France et autres, le jugement du 31 dĂ©cembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulĂ©, Ă  la demande de l’association Engoulevent et autres, d’une part, les dĂ©libĂ©rations du 30 dĂ©cembre 2005 et du 12 avril 2006 par lesquelles le conseil communautaire de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvĂ© la rĂ©vision simplifiĂ©e du plan d’occupation des sols de FraĂŻsse-sur-Agout, d’autre part, les arrĂȘtĂ©s du 30 aoĂ»t 2006 par lesquels le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de l’HĂ©rault, a dĂ©livrĂ© Ă  la SIIF Energies France, respectivement, un permis de construire 5 Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire 5 Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l’Ayre, Ă  FraĂŻsse-sur-Agout ; 2° de mettre Ă  la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de l’Etat, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice ; Vu, 2° sous le n° 346280, le pourvoi sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 31 janvier et 21 avril 2011 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©s pour Mme Marie F, demeurant 
, M. Claude , demeurant 
, M. Christophe , demeurant 
, M. Guy , demeurant au Triby Ă  FraĂŻsse-sur-Agout 34330 et M. Pierre , demeurant 
 ; Mme F et autres demandent au Conseil d’Etat 1° d’annuler le mĂȘme arrĂȘt de la cour administrative d’appel de Marseille ; 2° de mettre Ă  la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de l’Etat, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sous-Agout une somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; 



























 Vu les autres piĂšces des dossiers ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique – le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, – les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de la SCP Monod, Colin, avocat de l’Association Engoulevent, de Me Carbonnier, avocat de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout et de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc, – les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© Ă  nouveau donnĂ©e Ă  la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, Ă  la SCP Monod, Colin, avocat de l’Association Engoulevent, Ă  Me Carbonnier, avocat de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout et de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ; 1. ConsidĂ©rant qu’il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que, par une dĂ©libĂ©ration du 12 avril 2006, le conseil communautaire de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvĂ© la rĂ©vision simplifiĂ©e du plan d’occupation des sols de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout ; que, par deux arrĂȘtĂ©s du 30 aoĂ»t 2006, le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de l’HĂ©rault, a dĂ©livrĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© SIIF Energies France respectivement un permis de construire cinq Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire cinq Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l’Ayre, Ă  FraĂŻsse-sur-Agout ; que, par un jugement du 31 dĂ©cembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions prĂ©sentĂ©es par l’association Engoulevent et par Mme F et autres tendant Ă  l’annulation de cette dĂ©libĂ©ration et de ces permis de construire ; que, saisie par la sociĂ©tĂ© EDF EN France et par la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, la cour administrative d’appel de Marseille, par un arrĂȘt du 25 novembre 2010, a annulĂ© le jugement attaquĂ© puis, statuant aprĂšs Ă©vocation, a annulĂ© la dĂ©libĂ©ration du 12 avril 2006 mais rejetĂ© les conclusions tendant Ă  l’annulation des permis de construire ; que les pourvois de l’association Engoulevent et de Mme F et autres sont dirigĂ©s contre ce mĂȘme arrĂȘt, en tant qu’il a refusĂ© d’annuler ces permis ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule dĂ©cision ; 2. ConsidĂ©rant que les dĂ©sistements de MM. et , qui figuraient initialement au nombre des auteurs du pourvoi n° 346280, sont purs et simples ; que rien ne s’oppose Ă  ce qu’il en soit donnĂ© acte ; 3. ConsidĂ©rant, en premier lieu, que pour Ă©carter le moyen tirĂ© de l’incompĂ©tence du signataire des permis de construire attaquĂ©s, la cour administrative d’appel de Marseille a relevĂ© que celui-ci avait reçu dĂ©lĂ©gation Ă  l’effet de signer » tous actes, arrĂȘtĂ©s, dĂ©cisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le dĂ©partement de l’HĂ©rault » par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral du 23 janvier 2006 rĂ©guliĂšrement publiĂ© au recueil des actes administratifs ; que, si les requĂ©rants soutiennent que l’arrĂȘtĂ© ainsi dĂ©signĂ© n’avait donnĂ© dĂ©lĂ©gation de signature Ă  l’intĂ©ressĂ© qu’à l’occasion des permanences de week-ends et jours fĂ©riĂ©s alors que les permis litigieux ont Ă©tĂ© signĂ©s en semaine, il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que par un second arrĂȘtĂ©, pris le mĂȘme jour, le prĂ©fet avait donnĂ© dĂ©lĂ©gation au signataire des permis de construire attaquĂ©s pour signer Ă©galement, en dehors des seules permanences de week-ends et jours fĂ©riĂ©s, en cas d’absence ou d’empĂȘchement du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, » tous actes, arrĂȘtĂ©s, dĂ©cisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le dĂ©partement de l’HĂ©rault » ; qu’ainsi, en relevant que le signataire des permis litigieux avait reçu dĂ©lĂ©gation Ă  l’effet de les signer et en Ă©cartant pour ce motif le moyen tirĂ© de l’incompĂ©tence du signataire de ces permis, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit ; 4. ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, qu’aux termes du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable Ă  la date des permis de construire attaquĂ©s, relatif Ă  la rĂšgle de constructibilitĂ© limitĂ©e en zone de montagne » Sous rĂ©serve de l’adaptation, du changement de destination, de la rĂ©fection ou de l’extension limitĂ©e des constructions existantes et de la rĂ©alisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitĂ©es, l’urbanisation doit se rĂ©aliser en continuitĂ© avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants 
 » ; que ces dispositions permettent de dĂ©roger Ă  la rĂšgle d’urbanisation en continuitĂ© pour les installations ou Ă©quipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitĂ©es ; qu’en relevant que, dans les circonstances de l’espĂšce, les projets Ă©oliens en cause, eu Ă©gard Ă  leur importance et Ă  leur destination, sont des Ă©quipements publics susceptibles de bĂ©nĂ©ficier de la dĂ©rogation prĂ©vue Ă  ces dispositions, la cour a suffisamment motivĂ© son arrĂȘt ; 5. ConsidĂ©rant, en troisiĂšme lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-14-1 du mĂȘme code, alors en vigueur, dont les dispositions sont dĂ©sormais reprises Ă  l’article R. 111-14 » Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination / a A favoriser une urbanisation dispersĂ©e incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu Ă©quipĂ©s ; 
 » ; que, toutefois, il rĂ©sulte de l’article R. 111-1 du mĂȘme code que ces dispositions ne sont pas applicables sur le territoire des communes dotĂ©es d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme ; que, par suite, le moyen tirĂ© de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en Ă©cartant le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de ces dispositions, par voie de consĂ©quence de l’absence de bien-fondĂ© du moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance des dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, au motif que celles-ci rĂ©gissent entiĂšrement la situation des communes classĂ©es en zone de montagne pour l’application de la rĂšgle de constructibilitĂ© limitĂ©e, Ă©tait inopĂ©rant ; qu’il convient de l’écarter pour ce motif, qui doit ĂȘtre substituĂ© au motif retenu par l’arrĂȘt attaquĂ© ; 6. ConsidĂ©rant, en quatriĂšme lieu, que les dispositions des articles NC1 et ND1 du plan d’occupation des sols de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout admettent, par dĂ©rogation au principe de protection des espaces productifs qui rĂ©git la zone NC et au principe de prĂ©servation des espaces naturels qui rĂ©git la zone ND, les » Ă©quipements d’intĂ©rĂȘt public d’infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liĂ©s » ; que, pour Ă©carter le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de ces dispositions, la cour a relevĂ© que, eu Ă©gard Ă  leur importance et Ă  leur destination, les aĂ©rogĂ©nĂ©rateurs en cause devaient ĂȘtre regardĂ©s comme des » Ă©quipements d’intĂ©rĂȘt public d’infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liĂ©s » ; que ce faisant, et dĂšs lors que la destination d’un projet tel que celui envisagĂ© prĂ©sente un intĂ©rĂȘt public tirĂ© de sa contribution Ă  la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricitĂ© vendue au public, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit ; 7. ConsidĂ©rant, en cinquiĂšme lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme » Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extĂ©rieur des bĂątiments ou ouvrages Ă  Ă©difier ou Ă  modifier, sont de nature Ă  porter atteinte au caractĂšre ou Ă  l’intĂ©rĂȘt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ; 8. ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte de ces dispositions que, si les constructions projetĂ©es portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autoritĂ© administrative compĂ©tente peut refuser de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© ou l’assortir de prescriptions spĂ©ciales ; que, pour rechercher l’existence d’une atteinte Ă  un paysage naturel de nature Ă  fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance de ce permis, il lui appartient d’apprĂ©cier, dans un premier temps, la qualitĂ© du site naturel sur lequel la construction est projetĂ©e et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu’il soit procĂ©dĂ© dans le second temps du raisonnement, pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© des permis de construire dĂ©livrĂ©s, Ă  une balance d’intĂ©rĂȘts divers en prĂ©sence, autres que ceux visĂ©s Ă  l’article R. 111-21citĂ© ci-dessus ; 9. ConsidĂ©rant que, pour Ă©carter le moyen tirĂ© de ce que le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de l’HĂ©rault aurait entachĂ© la dĂ©cision par laquelle il a accordĂ© les permis de construire litigieux d’une erreur manifeste d’apprĂ©ciation au regard des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme citĂ©es ci-dessus, la cour administrative d’appel de Marseille a procĂ©dĂ© Ă  l’examen du caractĂšre du site dans lequel devait ĂȘtre rĂ©alisĂ© le projet de parc Ă©olien, en soulignant Ă  la fois les Ă©lĂ©ments illustrant son caractĂšre naturel et ceux de nature Ă  attĂ©nuer l’intĂ©rĂȘt de ce site, tenant, pour ces derniers, au faible intĂ©rĂȘt des plantations couvrant de larges espaces et Ă  la prĂ©sence de diffĂ©rents Ă©quipements Ă©lectriques de puissance tout autour du site ; qu’elle a ensuite apprĂ©ciĂ©, aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă  la caractĂ©risation du site, l’impact du projet d’éoliennes sur le paysage ; qu’en dĂ©duisant des apprĂ©ciations auxquelles elle avait procĂ©dĂ© que l’atteinte portĂ©e au site par le projet, au demeurant limitĂ©e et ne conduisant ni Ă  sa dĂ©naturation ni Ă  la transformation de ses caractĂ©ristiques essentielles, n’était pas disproportionnĂ©e par rapport Ă  la dĂ©fense des autres intĂ©rĂȘts publics que cette implantation regroupĂ©e assure en matiĂšre de protection des espaces naturels, qui est au nombre des intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l’article R. 111-21, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ni dĂ©naturĂ© les piĂšces du dossier ; que, si la cour a en outre relevĂ©, pour qualifier l’ampleur de l’atteinte portĂ©e au site, que l’implantation du projet d’éoliennes assurait l’économie des territoires utilisĂ©s par la recherche d’une concentration des Ă©quipements de production d’énergie, elle s’est, ce faisant, bornĂ©e Ă  prendre en compte la caractĂ©ristique de l’implantation du projet, sans mĂ©connaĂźtre les rĂšgles rappelĂ©es au point 8 de la prĂ©sente dĂ©cision ; 10. ConsidĂ©rant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable Ă  la date des permis de construire attaquĂ©s » Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique. Il en est de mĂȘme si les constructions projetĂ©es, par leur implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations, leurs caractĂ©ristiques ou leur situation, sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique » ; 11. ConsidĂ©rant que, pour juger que le prĂ©fet n’avait pas entachĂ© sa dĂ©cision d’erreur manifeste d’apprĂ©ciation au regard de ces dispositions, la cour administrative d’appel de Marseille a souverainement estimĂ©, sans dĂ©naturer les faits de l’espĂšce, que les risques potentiels pour les randonneurs circulant sur le chemin de grande randonnĂ©e GR7 situĂ© Ă  proximitĂ© de l’éolienne n° 6 Ă©taient minimes ; que, dĂšs lors qu’en vertu de l’article R. 111-2 citĂ© ci-dessus, un risque minime, qui n’est pas de nature Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique, ne peut fonder ni un refus de permis de construire ni l’observation de prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance du permis, la cour, dont l’arrĂȘt est suffisamment motivĂ©, n’a, en statuant ainsi, pas commis d’erreur de droit ; 12. ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que les pourvois de l’association Engoulevent et de Mme F et autres doivent ĂȘtre rejetĂ©s ; 13. ConsidĂ©rant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă  ce qu’une somme soit mise Ă  ce titre Ă  la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout qui ne sont pas, dans la prĂ©sente instance, les parties perdantes ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espĂšce, de mettre Ă  la charge de l’association Engoulevent une somme de 1 500 euros Ă  verser respectivement Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France, d’une part, et Ă  la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et Ă  la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, d’autre part, au titre des mĂȘmes dispositions du code de justice administrative ; qu’il y a Ă©galement lieu de mettre respectivement Ă  la charge de Mme F, de M. , de M. , de M. et de M. une somme de 300 euros Ă  verser Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France, d’une part, et Ă  la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et Ă  la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, d’autre part, au titre des mĂȘmes dispositions ; D E C I D E ————– Article 1er Il est donnĂ© acte du dĂ©sistement de MM. Guy et Christophe du pourvoi n° 346280. Article 2 Les pourvois de l’association Engoulevent et de Mme F et autres sont rejetĂ©s. Article 3 L’association Engoulevent versera respectivement une somme de 1 500 euros, d’une part, Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France et, d’autre part, Ă  la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi qu’à la commune de FraĂŻsse-sur-Agout au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 Mme F, M. , M. , M. et M. verseront chacun une somme de 300 euros, d’une part, Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France et, d’autre part, Ă  la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi qu’à la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  l’association Engoulevent, Ă  Mme Marie F, premier requĂ©rant dĂ©nommĂ© sous le n° 346280, Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France, Ă  la communautĂ© de commune Montagne du Haut-Languedoc, Ă  la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, Ă  la ministre de l’égalitĂ© des territoires et logement et Ă  la ministre de l’écologie, du dĂ©veloppement durable et de l’énergie. Les autres requĂ©rants seront informĂ©s de la prĂ©sente dĂ©cision par la SCP Monod-Colin, avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, qui les reprĂ©sente devant le Conseil d’Etat. 3 451
\nr 111 2 du code de l urbanisme
R111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations. Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 2016A moins que le bĂątiment Ă  construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptĂ©e horizontalement de tout point de ce bĂątiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochĂ© doit ĂȘtre au moins Ă©gale Ă  la moitiĂ© de la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă  trois en vigueur le 1 janvier 20162 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 23 octobre 2017, n° 16/01986[
] Aux termes de l'article R 111-17 du code de l'urbanisme, Ă  moins que le bĂątiment Ă  construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptĂ©e horizontalement de tout point de ce bĂątiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochĂ© doit ĂȘtre au moins Ă©gale Ă  la moitiĂ© de la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă  trois mĂštres. Lire la suite
Servitudes d'urbanismeÉpouseMise en conformiteConstructionRapport d'expertiseMur de soutĂšnementLimitesExpertParcelleDemande3. Tribunal administratif de Lille, 14 juin 2016, n° 1303503[
] ConsidĂ©rant qu'aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme alors applicable 
 une implantation de la construction Ă  l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut ĂȘtre imposĂ©e. » ; que M. [
] Lire la suite
Permis de construireConstructionJustice administrativeUrbanismeParcelleHabitatTribunaux administratifsAnnulationMaireAvisVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature.
auxtermes de l’article r. 111-2 du code de l’urbanisme : “ le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ©
Code de l'urbanismeChronoLégi Article R*600-2 - Code de l'urbanisme »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2007 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des piÚces mentionnées à l'article R. 424-15. Décret 2007-18 2007-01-05 art. 26 3. ces dispositions sont applicables aux actions introduites à compter du 1er juillet en haut de la page

Annulationdes permis de 1000 arbres et Ville Multi-strates sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour atteinte Ă  la salubritĂ© publique (pollution de l’air) CatĂ©gorie. Urbanisme et amĂ©nagement . Date. July 2021. Temps de lecture. 3 minutes. TA Paris 2 juillet 2021, req n°121120 . TA Paris 2 juillet 2021, req n°2003204. TA Paris 2 juillet 2021,

En dehors des parties urbanisĂ©es des communes, le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination 1° A favoriser une urbanisation dispersĂ©e incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu Ă©quipĂ©s ; 2° A compromettre les activitĂ©s agricoles ou forestiĂšres, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une dĂ©limitation au titre d'une appellation d'origine contrĂŽlĂ©e ou d'une indication gĂ©ographique protĂ©gĂ©e ou comportant des Ă©quipements spĂ©ciaux importants, ainsi que de pĂ©rimĂštres d'amĂ©nagements fonciers et hydrauliques ; 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnĂ©es Ă  l'article L. 111-1 du code minier ou des matĂ©riaux de carriĂšres inclus dans les zones dĂ©finies Ă  l'article L. 321-1 du mĂȘme code. ModifiĂ©par DĂ©cret n°97-532 du 23 mai 1997 - art. 2 () JORF 29 mai 1997. La surface et le volume habitables d'un logement doivent ĂȘtre de 14 mĂštres carrĂ©s et de 33 mĂštres cubes au moins par habitant prĂ©vu lors de l'Ă©tablissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mĂštres carrĂ©s et 23 mĂštres cubes Par une dĂ©cision du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a prĂ©cisĂ© que si l’autoritĂ© administrative compĂ©tente peut refuser le permis de construire un projet de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, c’est Ă  la condition qu’il soit impossible d’assortir sa dĂ©livrance de prescriptions spĂ©ciales. En l’espĂšce, le maire avait refusĂ© de dĂ©livrer le permis de construire une maison d’habitation et une piscine qu’il sollicitait, en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s d’incendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©, qui ont notamment conduit le service d’incendie et de secours Ă  rendre un avis dĂ©favorable sur le projet. Le pĂ©titionnaire a alors formĂ© un recours en annulation de ce refus mais sa requĂȘte a Ă©tĂ© rejetĂ©e et son jugement a Ă©tĂ© confirmĂ© par la cour administrative d’appel. La cour administrative d’appel avait considĂ©rĂ© que, d’une part, la situation du projet au bord d’un plateau dominant un trĂšs important massif forestier l’exposait Ă  des risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s. D’autre part, elle a considĂ©rĂ© que, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie Ă  80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de l’aire de manƓuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire d’autres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre l’incendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant n’était suffisant. Elle a donc conclu que le refus de permis n’avait pas mĂ©connu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat a confirmĂ© cette solution en estimant que la cour avait souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de l’espĂšce sans les dĂ©naturer et n’avait pas commis d’erreur de droit. La Haute juridiction prĂ©cise qu’en vertu des dispositions de l’article R. 111-2 prĂ©citĂ©, lorsqu’un projet de construction est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l’autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu’il n’est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l’administration est chargĂ©e d’assurer le respect ». Servicestechniques Direction Urbanisme Etudes Urbaines 210 ANNEXE V Prescriptions liĂ©es aux risques potentiels de l’installation classĂ©e ANTARGAZ Art. R 111-2 du code de L’urbanisme Zone violette Zv : Toute nouvelle construction est interdite dans ces zones exposĂ©es Ă  des effets lĂ©taux significatifs, Ă  La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmĂ© l’annulation du permis de construire dĂ©livrĂ© par le maire de la commune de Les Portes-en-RĂ© portant sur la dĂ©molition partielle et l’extension d’une habitation crĂ©ation d’un Ă©tage et d’un garage. Il appartient Ă  l’autoritĂ© administrative, en matiĂšre de risque de submersion marine, d’apprĂ©cier ce risque en l’état des donnĂ©es scientifiques disponibles en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, le cas Ă©chĂ©ant, sa situation Ă  l’arriĂšre d’un ouvrage de dĂ©fense contre la mer ainsi qu’en pareil cas, la probabilitĂ© de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son Ă©tat, de sa soliditĂ© et des prĂ©cĂ©dents connus de rupture ou de submersion. La circonstance qu’un plan de prĂ©vention des risques inondation ait prĂ©cĂ©demment classĂ© le terrain d’assiette du projet en zone constructible n’est pas de nature par elle-mĂȘme, Ă  faire obstacle Ă  ce qu’un refus de permis soit opposĂ© sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Enfin, le projet aurait nĂ©cessairement eu pour effet d’accroitre le nombre de personnes mises en risque en cas de submersion marine pour confirmer l’annulation dudit permis – CAA Bordeaux, 28 aoĂ»t 2018, n° 16BX02567 À propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences
Î˜Ń„Đ°Đ± οፀÎčջቯáŠȘĐ”ŐœĐž ĐžŃˆĐžŃ…Ń€Đ°Ï‚Î”ÎœÎ”Î”á‹žáˆ‚ŐŻŃƒ ŐŹ áŒŒĐ°Ń‰Đ”ĐČÎžŃ„ŃÏ‚Ö‡ĐĐ»Ő§ŐČĐ”áŒ‹Î”ĐłŐ« Đ°á–ŃƒĐ¶Ö‡Î–á‰ȘÎČŃƒĐłÎžĐœ ĐŸĐŒ áŠ„ŃƒáŒĄĐ°Őșá‰„Ń‚Đ”Ï‡Îž
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LesrÚgles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles du plan d'occupation des sols de HESINGUE approuvé par délibération du Conseil Municipal le 15 juin 1998. Les rÚgles d'ordre public définies par les articles R.1 1 1-2, R.1 1 1-4, R.1 1 1-15, et R.1 1 1-21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.
Aux termes de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations ». Dans sa dĂ©cision du 22 juillet 2020, le Conseil d’Etat a prĂ©cisĂ© l’analyse que devait poursuivre le service instructeur – puis, le cas Ă©chĂ©ant, le juge administratif – sur l’application de l’article R. 111-2 prĂ©citĂ© lorsqu’un plan de prĂ©vention des risques est opposable sur le territoire concernĂ© 4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme “ Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations “. 5. En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat Ă©labore et met en application des plans de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de dĂ©limiter les zones exposĂ©es aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensitĂ©, d’y interdire les constructions ou la rĂ©alisation d’amĂ©nagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s, utilisĂ©s ou exploitĂ©s. L’article L. 562-4 du mĂȘme code prĂ©cise que “ le plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles approuvĂ© vaut servitude d’utilitĂ© publique. Il est annexĂ© au plan d’occupation des sols, conformĂ©ment Ă  l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme [
] “. 6. Les prescriptions d’un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles, destinĂ©es notamment Ă  assurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens exposĂ©s aux risques en cause et valant servitude d’utilitĂ© publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autoritĂ© administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la dĂ©livrance du permis de construire. Il incombe Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation d’urbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention et, le cas Ă©chĂ©ant, de prĂ©ciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularitĂ©s de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la dĂ©livrance du permis de construire sollicitĂ© Ă  des prescriptions spĂ©ciales, s’ajoutant aux prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention dans cette zone, si elles lui apparaissent nĂ©cessaires pour assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas oĂč l’autoritĂ© compĂ©tente estime, au vu d’une apprĂ©ciation concrĂšte de l’ensemble des caractĂ©ristiques de la situation d’espĂšce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitĂ©e, y compris d’élĂ©ments dĂ©jĂ  connus lors de l’élaboration du plan de prĂ©vention des risques naturels, qu’il n’est pas lĂ©galement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de dĂ©livrer le permis » CE 22 juillet 2020, n° 426139. Autrement dit et au regard des conclusions Ă©clairantes de Monsieur le rapporteur public, Olivier Fuchs, sur cette affaire, il convient, dans une telle hypothĂšse, de VĂ©rifier que le projet respecte les dispositions rĂ©glementaires du PPRI et que ces derniĂšres sont suffisantes pour garantir la sĂ©curitĂ© publique au regard du projet en cause ; Si tel n’est pas le cas, s’interroger sur le fait de savoir si des prescriptions supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre imposĂ©es sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme ; Et ce n’est qu’à dĂ©faut de pouvoir imposer de telles prescriptions que le permis de construire doit ĂȘtre refusĂ©. Ainsi, dans l’affaire en cause, le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que le tribunal administratif de Versailles avait commis une erreur de droit en annulant le permis de construire sans rechercher si les prescriptions du plan de prĂ©vention du risque d’inondation de la vallĂ©e de la Seine avait Ă©tĂ© respectĂ©es et n’étaient pas, Ă  elles seules ou, le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă  prĂ©venir les risques d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique 7. Il ressort des Ă©nonciations du jugement attaquĂ© que le projet autorisĂ© par le permis de construire litigieux consiste en la rĂ©alisation de 758 logements devant accueillir environ 2 000 personnes, de plusieurs commerces et d’une crĂšche de 60 berceaux, sur un terrain situĂ© au bord du bras de la Darse, long d’environ 850 mĂštres, dans la zone “ ciel “ du plan de prĂ©vention du risque d’inondation PPRI de la vallĂ©e de la Seine, correspondant Ă  un alĂ©a “ moyen “. Le tribunal a relevĂ©, d’une part, qu’il ressort de l’étude hydraulique produite au dossier qu’en cas de forte crue, Ă©quivalente Ă  la crue centennale, le site serait intĂ©gralement inondĂ©, avec une hauteur d’eau moyenne d’un mĂštre et qu’en cas de crue moins importante, l’ülot central serait inondĂ©, ainsi qu’une grande partie des parcelles voisines et, d’autre part, que l’Agence rĂ©gionale de santĂ© a Ă©mis un avis dĂ©favorable sur le projet. En en dĂ©duisant que, au vu de l’importance du projet et de la circonstance qu’il prĂ©voit l’installation sur le site d’un Ă©tablissement accueillant de trĂšs jeunes enfants, le maire avait commis une erreur manifeste d’apprĂ©ciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en accordant le permis de construire attaquĂ©, sans rechercher si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prĂ©vention du risque d’inondation de la vallĂ©e de la Seine avait Ă©tĂ© respectĂ©es et n’étaient pas, Ă  elles seules ou, le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă  prĂ©venir les risques d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le tribunal a commis une erreur de droit ».
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