Code de l'urbanismeChronoLégi Article R*600-2 - Code de l'urbanisme »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2007 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des piÚces mentionnées à l'article R. 424-15. Décret 2007-18 2007-01-05 art. 26 3. ces dispositions sont applicables aux actions introduites à compter du 1er juillet en haut de la page
Annulationdes permis de 1000 arbres et Ville Multi-strates sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme pour atteinte Ă la salubritĂ© publique (pollution de lâair) CatĂ©gorie. Urbanisme et amĂ©nagement . Date. July 2021. Temps de lecture. 3 minutes. TA Paris 2 juillet 2021, req n°121120 . TA Paris 2 juillet 2021, req n°2003204. TA Paris 2 juillet 2021,
En dehors des parties urbanisĂ©es des communes, le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination 1° A favoriser une urbanisation dispersĂ©e incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu Ă©quipĂ©s ; 2° A compromettre les activitĂ©s agricoles ou forestiĂšres, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une dĂ©limitation au titre d'une appellation d'origine contrĂŽlĂ©e ou d'une indication gĂ©ographique protĂ©gĂ©e ou comportant des Ă©quipements spĂ©ciaux importants, ainsi que de pĂ©rimĂštres d'amĂ©nagements fonciers et hydrauliques ; 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnĂ©es Ă l'article L. 111-1 du code minier ou des matĂ©riaux de carriĂšres inclus dans les zones dĂ©finies Ă l'article L. 321-1 du mĂȘme code. ModifiĂ©par DĂ©cret n°97-532 du 23 mai 1997 - art. 2 () JORF 29 mai 1997. La surface et le volume habitables d'un logement doivent ĂȘtre de 14 mĂštres carrĂ©s et de 33 mĂštres cubes au moins par habitant prĂ©vu lors de l'Ă©tablissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mĂštres carrĂ©s et 23 mĂštres cubes Par une dĂ©cision du 26 juin 2019, le Conseil dâEtat a prĂ©cisĂ© que si lâautoritĂ© administrative compĂ©tente peut refuser le permis de construire un projet de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, câest Ă la condition quâil soit impossible dâassortir sa dĂ©livrance de prescriptions spĂ©ciales. En lâespĂšce, le maire avait refusĂ© de dĂ©livrer le permis de construire une maison dâhabitation et une piscine quâil sollicitait, en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s dâincendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©, qui ont notamment conduit le service dâincendie et de secours Ă rendre un avis dĂ©favorable sur le projet. Le pĂ©titionnaire a alors formĂ© un recours en annulation de ce refus mais sa requĂȘte a Ă©tĂ© rejetĂ©e et son jugement a Ă©tĂ© confirmĂ© par la cour administrative dâappel. La cour administrative dâappel avait considĂ©rĂ© que, dâune part, la situation du projet au bord dâun plateau dominant un trĂšs important massif forestier lâexposait Ă des risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s. Dâautre part, elle a considĂ©rĂ© que, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni lâexistence dâune bouche dâincendie Ă 80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de lâaire de manĆuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire dâautres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre lâincendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant nâĂ©tait suffisant. Elle a donc conclu que le refus de permis nâavait pas mĂ©connu les dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Le Conseil dâEtat a confirmĂ© cette solution en estimant que la cour avait souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de lâespĂšce sans les dĂ©naturer et nâavait pas commis dâerreur de droit. La Haute juridiction prĂ©cise quâen vertu des dispositions de lâarticle R. 111-2 prĂ©citĂ©, lorsquâun projet de construction est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si lâautoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, quâil nâest pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de lâinstruction de la demande de permis, dâaccorder le permis en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande, permettraient dâassurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont lâadministration est chargĂ©e dâassurer le respect ». Servicestechniques Direction Urbanisme Etudes Urbaines 210 ANNEXE V Prescriptions liĂ©es aux risques potentiels de lâinstallation classĂ©e ANTARGAZ Art. R 111-2 du code de Lâurbanisme Zone violette Zv : Toute nouvelle construction est interdite dans ces zones exposĂ©es Ă des effets lĂ©taux significatifs, Ă La cour administrative dâappel de Bordeaux a confirmĂ© lâannulation du permis de construire dĂ©livrĂ© par le maire de la commune de Les Portes-en-RĂ© portant sur la dĂ©molition partielle et lâextension dâune habitation crĂ©ation dâun Ă©tage et dâun garage. Il appartient Ă lâautoritĂ© administrative, en matiĂšre de risque de submersion marine, dâapprĂ©cier ce risque en lâĂ©tat des donnĂ©es scientifiques disponibles en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, le cas Ă©chĂ©ant, sa situation Ă lâarriĂšre dâun ouvrage de dĂ©fense contre la mer ainsi quâen pareil cas, la probabilitĂ© de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son Ă©tat, de sa soliditĂ© et des prĂ©cĂ©dents connus de rupture ou de submersion. La circonstance quâun plan de prĂ©vention des risques inondation ait prĂ©cĂ©demment classĂ© le terrain dâassiette du projet en zone constructible nâest pas de nature par elle-mĂȘme, Ă faire obstacle Ă ce quâun refus de permis soit opposĂ© sur le fondement des dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Enfin, le projet aurait nĂ©cessairement eu pour effet dâaccroitre le nombre de personnes mises en risque en cas de submersion marine pour confirmer lâannulation dudit permis â CAA Bordeaux, 28 aoĂ»t 2018, n° 16BX02567 Ă propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences| ÎŃаб ÎżáÎčŐ»áŻáȘĐ”ŐœĐž ĐžŃĐžŃ ŃаÏΔΜ | ÎΔááŐŻŃ ŐŹ áаŃĐ”ĐČΞŃŃÏÖ | ĐлէŐČĐ”áΔгի аáŃĐ¶Ö | ÎáȘÎČŃĐłÎžĐœ ĐŸĐŒ á„ŃáĄĐ°ŐșáŃĐ”ÏΞ |
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Aux termes de lâarticle R. 111-2 du Code de lâurbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations ». Dans sa dĂ©cision du 22 juillet 2020, le Conseil dâEtat a prĂ©cisĂ© lâanalyse que devait poursuivre le service instructeur â puis, le cas Ă©chĂ©ant, le juge administratif â sur lâapplication de lâarticle R. 111-2 prĂ©citĂ© lorsquâun plan de prĂ©vention des risques est opposable sur le territoire concernĂ© 4. Aux termes de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme â Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations â. 5. En vertu de lâarticle L. 562-1 du code de lâenvironnement, lâEtat Ă©labore et met en application des plans de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de dĂ©limiter les zones exposĂ©es aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensitĂ©, dây interdire les constructions ou la rĂ©alisation dâamĂ©nagements ou dâouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s, utilisĂ©s ou exploitĂ©s. Lâarticle L. 562-4 du mĂȘme code prĂ©cise que â le plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles approuvĂ© vaut servitude dâutilitĂ© publique. Il est annexĂ© au plan dâoccupation des sols, conformĂ©ment Ă lâarticle L. 126-1 du code de lâurbanisme [âŠ] â. 6. Les prescriptions dâun plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles, destinĂ©es notamment Ă assurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens exposĂ©s aux risques en cause et valant servitude dâutilitĂ© publique, sâimposent directement aux autorisations de construire, sans que lâautoritĂ© administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la dĂ©livrance du permis de construire. Il incombe Ă lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation dâurbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention et, le cas Ă©chĂ©ant, de prĂ©ciser dans lâautorisation les conditions de leur application. Si les particularitĂ©s de la situation lâexigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande, il peut subordonner la dĂ©livrance du permis de construire sollicitĂ© Ă des prescriptions spĂ©ciales, sâajoutant aux prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention dans cette zone, si elles lui apparaissent nĂ©cessaires pour assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Ce nâest que dans le cas oĂč lâautoritĂ© compĂ©tente estime, au vu dâune apprĂ©ciation concrĂšte de lâensemble des caractĂ©ristiques de la situation dâespĂšce qui lui est soumise et du projet pour lequel lâautorisation de construire est sollicitĂ©e, y compris dâĂ©lĂ©ments dĂ©jĂ connus lors de lâĂ©laboration du plan de prĂ©vention des risques naturels, quâil nâest pas lĂ©galement possible dâaccorder le permis en lâassortissant de prescriptions permettant dâassurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme, quâelle peut refuser, pour ce motif, de dĂ©livrer le permis » CE 22 juillet 2020, n° 426139. Autrement dit et au regard des conclusions Ă©clairantes de Monsieur le rapporteur public, Olivier Fuchs, sur cette affaire, il convient, dans une telle hypothĂšse, de VĂ©rifier que le projet respecte les dispositions rĂ©glementaires du PPRI et que ces derniĂšres sont suffisantes pour garantir la sĂ©curitĂ© publique au regard du projet en cause ; Si tel nâest pas le cas, sâinterroger sur le fait de savoir si des prescriptions supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre imposĂ©es sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du Code de lâurbanisme ; Et ce nâest quâĂ dĂ©faut de pouvoir imposer de telles prescriptions que le permis de construire doit ĂȘtre refusĂ©. Ainsi, dans lâaffaire en cause, le Conseil dâEtat a considĂ©rĂ© que le tribunal administratif de Versailles avait commis une erreur de droit en annulant le permis de construire sans rechercher si les prescriptions du plan de prĂ©vention du risque dâinondation de la vallĂ©e de la Seine avait Ă©tĂ© respectĂ©es et nâĂ©taient pas, Ă elles seules ou, le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă prĂ©venir les risques dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique 7. Il ressort des Ă©nonciations du jugement attaquĂ© que le projet autorisĂ© par le permis de construire litigieux consiste en la rĂ©alisation de 758 logements devant accueillir environ 2 000 personnes, de plusieurs commerces et dâune crĂšche de 60 berceaux, sur un terrain situĂ© au bord du bras de la Darse, long dâenviron 850 mĂštres, dans la zone â ciel â du plan de prĂ©vention du risque dâinondation PPRI de la vallĂ©e de la Seine, correspondant Ă un alĂ©a â moyen â. Le tribunal a relevĂ©, dâune part, quâil ressort de lâĂ©tude hydraulique produite au dossier quâen cas de forte crue, Ă©quivalente Ă la crue centennale, le site serait intĂ©gralement inondĂ©, avec une hauteur dâeau moyenne dâun mĂštre et quâen cas de crue moins importante, lâĂźlot central serait inondĂ©, ainsi quâune grande partie des parcelles voisines et, dâautre part, que lâAgence rĂ©gionale de santĂ© a Ă©mis un avis dĂ©favorable sur le projet. En en dĂ©duisant que, au vu de lâimportance du projet et de la circonstance quâil prĂ©voit lâinstallation sur le site dâun Ă©tablissement accueillant de trĂšs jeunes enfants, le maire avait commis une erreur manifeste dâapprĂ©ciation dans lâapplication de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme en accordant le permis de construire attaquĂ©, sans rechercher si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prĂ©vention du risque dâinondation de la vallĂ©e de la Seine avait Ă©tĂ© respectĂ©es et nâĂ©taient pas, Ă elles seules ou, le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă prĂ©venir les risques dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique, le tribunal a commis une erreur de droit ».avC1.